Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Pascale X..., - M. Yves Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2012, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Lise A... du chef de diffamation publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme A... des fins de la poursuite et débouté M. Y... et Mme X...de leurs demandes de réparation du préjudice qu'ils ont subi ; " aux motifs que Mme A... fait état « d'une situation critique, dangereuse de certaines manifestations de dérives sectaires » et pose la question de l'opportunité d'un déménagement des équipes « impliquées dans ces dérives », faisant ensuite expresse référence à l'équipe « Yves Y...-Pascale X...», Ceci étant, ces propos, même s'ils peuvent présenter un caractère outrageant ou injurieux, ne se présentent pas sous la forme d'une articulation précise de faits imputables tant à M. Y... qu'à son épouse et de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire » ; " 1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; que les propos de Mme A... imputant à M. Y... et à Mme X...« certaines manifestations de dérives sectaires », contiennent l'imputation de faits précis portant atteinte à leur honneur et à leur considération et constituent une diffamation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que, en toute hypothèse, l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à qui l'appréciation de la constitutionnalité sera renvoyée par la Cour de cassation saisie par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, obligera le juge répressif à entrer en voie de condamnation chaque fois qu'il constatera que les propos incriminés constituent des injures et non des diffamations, au besoin après avoir invité les parties à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en prononçant la relaxe de Mme A... après avoir relevé que les propos que celle-ci avait tenus étaient « outrageants ou injurieux », la cour d'appel, qui avait l'obligation de restituer aux faits poursuivis leur exacte qualification, a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas l'articulation de faits suffisamment précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire et à caractériser une diffamation envers les parties civiles ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche par suite de la décision de la chambre criminelle en date du 19 février 2013 disant n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité évoquée, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme X...et M. Y... devront verser à Mme A... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05908

Articles cités

  • 567-1-1
  • 53
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle