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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Kevin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2012, qui, pour vol en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et l'a dispensé partiellement de la révocation du sursis prononcé par le tribunal pour enfants de Paris le 17 janvier 2008 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 octobre 2012 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 octobre 2012 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable du chef de vol en récidive ; "aux motifs que le tribunal, par jugement en date du 28 octobre 2010, a déclaré M. X... coupable du chef de récidive de vol, le 8 avril 2010, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-11, 311-13 du code pénal, articles 132-8 et suivants du du code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°, 3°, 4°, 6° du code pénal, article 132-8 et suivants du code pénal, et en application de ces articles, l'a condamné a un an d'emprisonnement (¿) ; que, sur la culpabilité, il ressort en conséquence que c'est bien volontairement et consciemment, l'imprégnation alcoolique affichée par M. X... étant insuffisante à avoir pu altérer ou abolir sa conscience du caractère frauduleux de l'appréhension du bien d'autrui, que celui-ci a soustrait frauduleusement l'appareil enregistreur de type Ipod de Mme Y... comme il a fini tardivement par le reconnaître ; que sa culpabilité ne souffrant d'aucune discussion sérieuse, c'est en conséquence à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, en application de l'article 132-24 du code pénal, il convient de constater que le prévenu, a déjà été condamné à six reprises, qu'il n'a manifestement pas tenu compte des avertissements précédemment donnés par des condamnations à des peines alternatives à la détention, emprisonnement avec sursis, emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que rien, en outre, n'apparaît au regard des dispositions de l'article 132-19-1 du code de

procédure

pénale dans les circonstances de l'infraction particulièrement désagréables, dans la personnalité de l'auteur multirécidiviste et en l'absence de garanties suffisantes d'insertion alors même qu'il est en exécution de peine, de nature à permettre que soit écartée l'application de la peine plancher ; que, dans ces conditions, en condamnant M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement, le premier juge a fait une juste application de la loi pénale tout autre sanction étant inadéquate ; qu'il est cependant permis dans le même temps de faire droit partiellement à la demande de dispenses de révocation du sursis prononcé par le tribunal pour enfants de Paris, le 17 janvier 2008, celui-ci l'ayant condamné à la peine de deux ans dont dix-huit mois avec sursis et ce à hauteur d'un an dans un souci de cohérence dans le droit fil du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 28 août 2012" ; "1) alors que ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de vol en récidive sans constater que le prévenu aurait été définitivement condamné, dans un délai de cinq ans, pour un même délit ou un délit assimilé au regard des règles de la récidive ; "2) alors que tout prévenu a le droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, ce qui suppose que le prévenu soit en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont reprochés que sur chacune des circonstances aggravantes retenues contre lui ; que ce droit suppose que la caractérisation de la récidive donne lieu à un débat contradictoire devant le juge du fond ; que, dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu la récidive légale sans soumettre cette circonstance aggravante au débat contradictoire" ; Attendu que M. X..., qui a été poursuivi à raison de faits de vol commis le 8 avril 2010 en récidive au regard d'une condamnation prononcée à son encontre pour des agissements de même nature le 17 janvier 2008, ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère définitif de cette condamnation, dès lors qu'il n'a élevé devant les juges du fond aucune contestation sur l'état de récidive, qui était inclus dans la prévention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi formé le 22 octobre 2012 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 19 octobre 2012 : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05916

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 132-19-1
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