17 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Zine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Safi X...du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 222-49 et 321-10-1 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant refusé la restitution à M. Zine X...d'un scooter Gilera et de sa clé ; " aux motifs que M. Zine X...a sollicité la restitution du scooter saisi lors de l'interpellation de son frère Safi au motif que la carte grise de l'engin était à son nom ; que le juge d'instruction a rejeté sa demande en considérant que la carte grise ne constituait pas un titre de propriété du véhicule et qu'en l'espèce, M. Safi X..., qui encourait la peine de confiscation, s'était comporté en propriétaire de ce véhicule, notamment en payant le coût de réparations pour un montant de près de 4 500 euros ; qu'en vertu des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut refuser la restitution, lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que l'article 131-21 du code pénal dispose notamment que la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'elle porte sur tous les biens ayant servi à commettre l'infraction et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; que la peine complémentaire de confiscation est également encourue en vertu des articles 222-49 (trafic de stupéfiants) et 321-10-1 (non-justification de ressources) du code pénal, visés dans la mise en examen, l'article 321-10-1 disposant que les personnes coupables de non-justification de ressources encourent la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, dont elles n'ont pu justifier l'origine ; qu'en l'espèce, M. Safi X...pilotait le scooter en cause pour tenter d'échapper à son interpellation alors qu'il était porteur d'une importante somme d'argent et qu'il venait de quitter un local ou étaient entreposés des produits en rapport avec un trafic de stupéfiants, ce qui laisse a penser qu'il a utilisé cet engin pour s'y livrer ; qu'il a été mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, « faits commis depuis temps non couvert par la prescription et en tout cas entre le 19 mai 2012 et le 22 mai 2012 », ce qui n'est mentionné qu'à titre indicatif et sans limitation à cette courte période de quatre jours ; que le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne constitue pas un titre de propriété, mais simplement une fiche d'identification dont les mentions peuvent être combattues par tous autres éléments de preuve ; que, lors de la saisie de l'engin, M. Safi X...a déclaré « le scooter de marque Gilera immatriculé ..., il est au nom de mon frère mais j'en suis l'unique utilisateur » (cf. cote D122) ; que, selon ses propres déclarations, M. Safi X...s'est servi de ses deniers personnels en 2011 et 2012 pour acquérir et réparer ce scooter, et s'est donc comporté en véritable propriétaire, ce qui permet en outre de considérer que cet engin a été financé, au moins en partie, par les infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles M. Safi X...est mis en examen, bien qu'il ait soutenu, sans en justifier, qu'il avait payé grâce à de l'argent prêté ou provenant d'une activité professionnelle non déclarée ; que le refus de restitution est donc justifié ; " 1) alors qu'en l'absence de toute revendication par autrui et de toute contestation sérieuse portant sur la propriété du scooter de marque Gilera dont M. Zine X..., lequel est demeuré étranger à toute poursuite, produit le certificat d'immatriculation à son nom, la chambre de l'instruction ne pouvait lui refuser la restitution du scooter et de sa clé en considérant que M. Safi X..., son frère, s'était comporté en véritable propriétaire, en se prononçant ainsi sur un droit de propriété qui n'était pas contesté, sans violer les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale et excéder ses pouvoirs ; " 2) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21 alinéa 2 du code pénal que la confiscation peut porter sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou qui en est le produit direct ou indirect, appartenant au condamné, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi dont le titre est régulier ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que M. Zine X...est de bonne foi et qu'il produit un titre administratif régulier (carte grise) ; que, dans ces conditions, la confiscation ne pouvait porter sur un scooter susceptible de restitution qui ne pouvait être refusée au légitime propriétaire, entièrement étranger au délit ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; " 3) alors qu'en toute hypothèse, le scooter, qui a été acquis avant la période visée par les poursuites, ne peut être considéré comme ayant été financé par les infractions à la législation sur les stupéfiants, ni comme ayant un rapport quelconque avec des infractions de cette nature pour lesquelles M. Safi X...n'a d'ailleurs pas encore été condamné et est présumé innocent ; qu'en considérant que l'engin a été utilisé par M. Safi X...pour se livrer à un trafic de stupéfiants et qu'il a été financé, au moins en partie, pour ce trafic, pour en refuser la restitution à M. Zine X..., tiers de bonne foi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, ensemble la présomption d'innocence " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Safi X...a été interpellé en flagrant délit, à la suite de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants, alors qu'il utilisait un scooter dont le certificat d'immatriculation était au nom de son frère M. Zine X...; que ce dernier revendiquant la propriété de ce bien qui avait été saisi a, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, présenté une requête au juge d'instruction en vue d'obtenir la restitution du véhicule ; que, par ordonnance du 9 juillet 2012, le magistrat instructeur a rejeté cette demande ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et dont il résulte que le véhicule en cause était susceptible de faire l'objet d'une confiscation en application des articles 131-21, 222-49 et 321-10-1 du code pénal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR05917
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.