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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abdelkader X..., - Mme Stéphanie Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 13 décembre 2012, qui, pour violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné le premier, à douze ans de réclusion criminelle, la seconde, à six ans d'emprisonnement, ainsi que, pour le premier, contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de M. X...en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de

procédure

pénale, 378 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; " en ce que, le procès-verbal des débats rapporte que la présidente a présenté les faits reprochés à chaque accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation, en date du 1er octobre 2010, et s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale, elle a également donné connaissance du sens de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de la Gironde, en date du 11 mars 2011, et de la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé M. X..., l'accusée Mme Y...ayant été acquittée ; qu'elle a également donné connaissance de l'arrêt de la cour de cassation, en date du 11 mai 2011, qui a désigné la cour d'assises de la Dordogne pour statuer en appel ; qu'à l'issue de sa présentation, la présidente a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; " 1°) alors que, selon l'article 327 du code de

procédure

pénale, le président de la cour d'assises présente de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision du renvoi et avant de donner connaissance, lorsque la cour d'assises statue en appel, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa

motivation

et de la condamnation prononcée, il doit exposer les éléments à charge, mais aussi à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'il ait été, en la cause, satisfait à cette obligation particulière d'exposer les éléments à charge et à décharge résultant de la décision de renvoi, en violation des dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale susvisé ; " 2°) alors que le procès-verbal des débats devant mentionner l'exécution de toutes les formalités qui ont un caractère substantiel et les formalités prévues à l'article 327 du code de

procédure

pénale étant indispensables et leur omission de nature à entraîner la nullité de la

procédure

, ne peut suffire à assurer la régularité de la

procédure

la simple mention selon laquelle la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de

procédure

pénale, dès lors qu'il résulte des autres mentions du procès-verbal que seules certaines de ces formalités ont été accomplies, et non d'autres " ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de

procédure

pénale ; qu'il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 326, 331, 347, 168 et 310 du code de

procédure

pénale, du principe de l'oralité des débats, de l'article 6 § 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à différentes reprises, la présidente, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de procès-verbaux d'audition ou de rapports d'expertise émanant de témoins ou d'experts acquis aux débats et non comparants, ainsi que de nombreux procès-verbaux d'audition de témoins ni cités, ni signifiés non comparants ; " 1°) alors que l'instruction à l'audience doit être orale et c'est après les résultats de la

procédure

orale et non d'après les pièces de la

procédure

lues à l'audience, que doit se former la conviction des jurés ; que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne peut s'exercer au détriment de la règle essentielle du débat oral ; que le procédé consistant en l'absence de comparution des témoins et experts, à lire systématiquement leurs déclarations faites au cours de l'enquête ou leurs conclusions d'expertise, sans faire en sorte que les témoins et les experts défaillants ne soient recherchés et invités à se présenter pour être entendus après avoir prêté éventuellement serment à l'audience constitue une violation de la règle d'ordre public de l'oralité des débats ; que l'arrêt doit être annulé ; " 2°) alors qu'après que la cour d'assises a refusé de décerner mandat d'amener contre M. Z..., témoin cité et signifié, non comparant, en considérant qu'à ce stade des débats, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, la présidente ne pouvait ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture des procès-verbaux d'audition de M. Z..., privant ainsi les accusés de leur droit fondamental d'interroger ce témoin, et se mettant en contradiction avec les motifs de l'arrêt incident ; que le président a excédé ses pouvoirs " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture d'extraits de rapports d'experts et de procès-verbaux d'audition de témoins qui, soit acquis aux débats, n'avaient pas comparu, soit n'avaient pas été dénoncés, cités et signifiés ; que plusieurs témoins acquis aux débats ont été entendus ; Attendu qu'il résulte, par ailleurs, de ce procès-verbal que les parties ont expressément renoncé à l'audition des témoins défaillants, notamment à celle de M. Z..., et que le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de

procédure

pénale, sans porter atteinte aux principes de l'oralité des débats ni méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de M. X...en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les autres pourvois : Les

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06019

Articles cités

  • 567-1-1
  • 327
  • 310
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