18 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 30 janvier 2013, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a été signé par M. Fauque, conseiller faisant fonction de président ; " alors que la minute est signée par le président ; qu'en cas d'empêchement de celui-ci, mention en est faite sur la minute de l'arrêt qui est signée par celui des juges qui donne lecture de la décision ; que l'arrêt indique seulement qu'il est signé « par Christian Fauque, conseiller faisant fonction de président » ; qu'il n'indique pas que la composition de la cour était différente lors du prononcé de l'arrêt, ni que Mme Mireille Filippini, président lors des débats et du délibéré, était empêchée pour signer et lire la décision, et précise au contraire que « le président » a donné à M. X...l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal ; que de telles mentions contradictoires ne permettant pas de s'assurer que l'arrêt a été régulièrement rendu, celui-ci devra être annulé ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 17 décembre 2012, que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré, que la décision a été rendue le 30 janvier 2013 par M. Fauque, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, qui a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'il se déduit de ces énonciations que ce magistrat, qui a participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision et en a signé la minute, en l'absence du président empêché, par application des dispositions combinées des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 324-1, 450-1 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motivation défaut de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans ; " aux motifs que M. Y..., tout en prétendant avoir ignoré le caractère frauduleux de l'opération a fini par admettre devant les premiers juges avoir faxé à partir du cabinet de Me X...le 30 juin 2004, le document justifiant du transfert des titres à M. Z..., en présence de M. A...et de M. B..., ce que ces derniers ont toujours contesté, M. A...ayant d'ailleurs, pendant toute la durée de l'information, contesté s'être rendu au cabinet de l'avocat, tout en déclarant lors d'une confrontation avec lui que « si toute les personnes qui étaient au courant de cette escroquerie étaient dans votre bureau, il faudrait casser les murs. J'ai peut-être rencontré M. X...mais sincèrement je ne m'en souviens pas. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Il vous a dit qu'il revenait sur ses déclarations faites pendant sa garde à vue. Il a dû faire ces déclarations parce qu'il avait peur. Toutes les personnes qui étaient au courant de cette affaire auraient fait les mêmes déclarations si elles avaient été placées en garde à vue » ; que devant le tribunal il admettait l'avoir rencontré à son cabinet ; que M. Y... a également déclaré devant le tribunal que M. A...et M. B... lui avaient expliqué l'opération chez Me X..., à savoir qu'il devait fournir à M. A...un numéro de compte-titres aux USA pour qu'il puisse y verser les titres et que M. A...lui avait parlé de 20 millions de titres Microsoft ; que M. A...et M. B... avaient versé 25 000 euros chez Me X...(ce qui était contesté par eux mais admis dans son principe par Guillaume X...), qui n'était pas son conseiller dans cette affaire, celui-ci lui prêtant ses locaux ¿ ladite somme devant garantir l'ouverture du compte titres aux USA ; que devant le magistrat instructeur, M. Y... a déclaré « il m'arrive de recevoir des clients au cabinet de Guillaume, quand je ne suis pas à Paris, je demande qu'on envoie mes fax chez mon avocat d'affaires. Il est arrivé que Z...m'envoie des fax chez Me X.... Quand il y a eu la guerre entre A..., B... et Z..., M. A...et M. B... ont appelé plusieurs fois Guillaume X.... Quand il y a eu la guerre j'ai expliqué à Guillaume ce qui se passait mais il n'est pas intervenu » et précisé devant les premiers juges à ce titre « M. Z...m'appelle pour me donner rendez-vous à Milan, car il va rendre l'argent. J'en informe Me X.... » ; que, devant les services de police, M. X...a expliqué qu'il connaissait M. Y... depuis plus de sept années, et qu'il venait à son cabinet pour y rencontrer ses clients (liés à son activité de banquier camerounais au sein de la BUC ¿ Banque privé de crédit), devant penser que cela les sécurisait de faire des transactions dans un cabinet d'avocat ; que dans ce cadre, seront tirées à partir de l'ordinateur du cabinet du prévenu des impressions papier du répertoire C/ documents an setting/ GR/ Guillaume/ BUC/ Courriers, intitulées « contrat relatif à l'ouverture d'un compte et d'un dépôt », aux termes desquels une dizaine de sociétés installées à Gibraltar et représentées par M. C..., ainsi que des particuliers demeurant en Espagne, République Tchèque (munis de passeport de la République de Guinée-Bissau), en Allemagne, à Monte-Carlo, indiquaient déposer sur le sous-compte BUC (Banque unie de Crédit) ouvert à la Dresdner Bank à Genève des sommes d'argent ; que M. X...a encore précisé aux enquêteurs de police que « vers avril ou juin 2004, Luc Y... m'avait informé qu'il était sur un gros deal et m'a demandé s'il pouvait recevoir deux personnes à mon cabinet, un jour je pense il s'est présenté à mon cabinet où il avait donné rendez-vous à ces deux personnes je ne lui ai pas posé de question sur la nature du deal ; lorsque les trois ont été dans mon bureau il a été question d'une avance pour Y...de 10 000 ou 15 000 euros pour que ce dernier mette en route ses contacts. Je pense qu'il les a amené dans mon cabinet pour les mettre en confiance. C'est Y...qui voulait une avance (¿) ; les deux ont laissé l'argent en espèces (¿) je ne sais pas si Y...l'a gardé ou s'il lui a été remis ou si je l'ai gardé à mon bureau, peut-être que je leur ai remis par la suite. Je sais que Y...était en contact avec un nommé Z..., et il venait de temps en temps au cabinet récupérer des fax en provenance de Z...¿ Je ne faisais pas partie de ce dossier, mais je sais que la pierre angulaire était le nommé Z..., je savais que des fonds devaient venir des Etats Unis via une banque française, peut être le Crédit agricole et qui devaient transiter par l'intermédiaire du nommé Z..., je n'étais pas impliqué juridiquement dans ce dossier, mais il me semblait que ce dossier n'était pas très net ¿ La mission d'Y...était d'organiser un circuit financier pour recevoir des fonds ¿ tout le monde ayant peur de tout le monde Y...a mis en place tout un système avec Z...au centre de l'affaire. Le rôle des deux autres était de faire partir l'argent à partir des Etats Unis (¿) Je sais que lors des réunions ils ont parlé des rémunérations respectives, ils parlaient en pourcentage, je pense que c'est A...et B... qui devaient avoir la plus grosse part, Y...se plaignait d'avoir la plus petite part soit 10 ou 15 %... je n'ai jamais organisé aucune réunion, c'est Y...qui me demandait si on pouvait se réunir à mon bureau, ce que je n'ai jamais refusé » ; qu ¿ il niait avoir passé le fax envoyé le 30 juin 2004 à 17h01 à partir de son cabinet, étant absent et précisait que « Y...venait à mon cabinet même quand je n'étais pas là, j'avais donné instruction à ma secrétaire de ne pas l'installer dans mon bureau mais dans un bureau vide où il n'y avait pas de téléphone (¿) il se faisait adresser des fax à mon cabinet (¿) la secrétaire remettait les fax destinés à Y...dans ma case, comme elle les remettait dans la case de chacun des avocats pour leurs clients respectifs (¿) Y...passait aussi des fax à partir de mon cabinet et il demandait souvent à la secrétaire de les passer (¿) concernant ce document c'est certainement lui qui avait dû le passer à mon cabinet ¿ si j'avais su que ce document était frauduleux je ne l'aurais pas laissé faire » ; que devant le magistrat instructeur, il confirmait la majeure partie de ses déclarations tout en faisant valoir que le 30 juin 2004 il avait passé toute la journée à Levallois-Perret aux assemblées générales des sociétés du groupe MAPAD, lesquelles avaient donné lieu à la rédaction de procès-verbaux qui mentionnaient sa présence en sa qualité de secrétaire ; que devant les premiers juges, il prétendait « il utilisait le fax quand il en avait besoin, via ma réceptionniste car je ne pense pas qu'il sache s'en servir. Ma réceptionniste est facile à terroriser, Y...utilisait le fax et lui demandait de le faire pour lui ¿ C'est une facilité donnée aux clients » ; que Mme Safia F..., secrétaire de Me E..., qui selon ses dires effectuait des diligences pour M. X..., déclarait aux enquêteurs « le télécopieur se trouvait dans un bureau et en aucun cas il n'était à la disposition des clients des avocats. Les seules personnes qui avaient accès à ce télécopieur étaient les avocats et les secrétaires du cabinet ¿ je n'ai jamais vu Me X...avec un client passer une télécopie, le client attendait dans son bureau, cependant il a pu arriver une fois ou deux qu'un client de Me X..., accompagné de ce dernier, me demande directement d'envoyer un fax ¿ en l'absence de ce dernier jamais un client ne m'a demandé de passer des télécopies ¿ les fax reçus je les dispatchais dans les corbeilles de chaque avocat ¿ » ; que devant la cour, la défense du prévenu a sollicité l'audition de Me E..., avec lequel il partageait ses locaux qui, sous serment, a déclaré que Mme Safia F...était toujours à son service, bien que celle-ci soit une « sotte » ; qu'elle était très serviable mais fragile ; qu ¿ il était possible qu'elle ait passé un fax un jour où M. X...était absent, qu'elle a vu M. Lele et qu'il est possible qu'elle se soit embrouillé elle-même, ajoutant « Je viens vous dire que M. X...ne fait pas partie de cette affaire » ; que si l'ensemble des protagonistes ont essayé de minimiser leur rôle dans ce concert frauduleux, notamment M. A...et M. B..., en soutenant, dans un premier temps, qu'ils n'étaient jamais allés au cabinet de M. X..., puis ensuite, quelques fois, et en tout état de cause qu'ils n'étaient pas présents le 30 juin jour de l'envoi du fax, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés que le seul lien unissant MM. A..., B... et M. Y... était le transfert frauduleux des titres Microsoft à propos duquel M. Y... a déclaré devant les premiers juges « A...et B... m'ont expliqué l'opération chez Me X...¿ ils ont versé chez Me X...25 000 euros pour garantir l'ouverture du compte aux USA » ; que le prévenu ne peut valablement prétendre que lors des réunions à son cabinet « ils ne parlaient pas que de cela », les ayant selon ses propres déclarations, reçus un dimanche ; que Guillaume X...a admis avoir rencontré à son cabinet MM A...et B... hors la présence de M. Y..., lesquels lui auraient fait part, selon sa version développée pour la première fois devant le magistrat instructeur reprenant en cela la version de M. B... de leur intention de créer une société de meubles en Italie, ce que contestait M. A...lors d'une confrontation devant le magistrat instructeur, pour se contredire devant le tribunal, déclarant « M. Z...peut seul dire comment a été créée la société de meubles, j'en suis le président, cela n'a rien à voir avec la récupération de l'argent » ; que l'information a établi que si, effectivement, des formalités avaient été effectuées pour la création d'une société, entre MM. A..., B... et Z..., celle-ci était une société de façade et avait pour seule vocation de permettre de justifier le transfert des fonds litigieux sur le compte de cette société pendant quelques mois ; qu'à ce propos, devant les premiers juges, M. Z...a précisé « je ne sais pas s'ils avaient l'intention de vendre des meubles, ils ne m'en ont jamais vendus, il me faudrait un château pour stocker tout ce qui est noté sur la facture » ; qu ¿ il convient de noter que cette société dont M. A...était président était située au Danemark, pays où se trouvait les fonds et non pas en Italie ; que bien que M. Luc Y... ait soutenu connaître M. Z...depuis 2002, il était établi par les pièces du dossier et notamment les déclarations de M. Z..., tant devant le magistrat instructeur que devant les premiers juges, qu'il avait fait connaissance de M. Y... début 2004 (avril ou mai), par l'intermédiaire de Mme G...d'un cabinet immobilier au Luxembourg, laquelle l'avait présenté comme un diplomate et que M. Y... lui avait indiqué qu'il souhaitait vendre des titres qui provenaient du Crédit agricole, déclarations corroborées quant à leur première rencontre par un courrier de Mme G..., en date du 6 octobre 2006, adressé aux enquêteurs de police, qui confirmait avoir, dans le courant du mois de mars 2004, sans préjudice de date exacte, présenté M. Z...à M. Lele ; qu'il résulte de ces déclarations que la seule opération liant MM. Z...et Lele concernait le transfert des titres Microsoft et dès lors les télécopies émanant de M. Z...reçues sur le fax du cabinet de M. X...ne pouvaient concerner que cette opération, télécopies qu'il a eu nécessairement entre les mains puisque déposées dans sa corbeille par sa secrétaire ; qu'il est peu probable que M. Y... lui ait montré un fax du dénommé Z...ayant trait à une opération de change de dinars ainsi que le prévenu l'a déclaré devant les services de police ; que devant la cour, M. X...produit à nouveau cinq procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2004 des sociétés Asnière 92, Branly, Colombes 3, Jaurès, Ney, desquelles il résulte qu'elles se sont tenues ce jour respectivement à 9h, 10h, 11h, 14h et qu'étaient présents MM. I...et J..., ainsi que les notes d'honoraires de son cabinet afférentes datées du 5 juillet 2004 lesquelles mentionnaient « mes prestations et assistance à : assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2004 », et deux procès-verbaux des décisions de « l'associé unique du 30 juin 2004 » des sociétés Marines et Résidence Grand Soleil, desquels il résulte que MM. I...et J..., représentaient l'associé unique de ces deux sociétés à savoir la société Mapad Services, et que leurs réunions d'approbation des comptes s'étaient tenues respectivement à 17h et 18h ainsi que deux notes d'honoraires émanant du cabinet « Guillaume X...» y afférentes datées du 20 décembre 2004 qui mentionnaient : « mes prestations relatives à l'établissement du juridique annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003, mes prestations relatives au transfert du siège social et au changement de dénomination » ; que n'y était ainsi pas mentionné « assistance à assemblée générale » ; qu'en aucun cas les sept procès-verbaux ne font état de la présence de M. X...en qualité de secrétaire comme il l'a prétendu ; que, dans son agenda, saisi, lors de la perquisition dans ses locaux professionnels est inscrit à la page du 30 juin 2004 : 8 (H) A. G Mapad Group ; que certes, le prévenu a transmis à la cour une attestation de M. Michel J...demeurant à Bruxelles, en date du 4 février 2011, aux termes de laquelle il atteste « avoir exercé les fonctions de directeur général de la société Mapad Services, holding d'un certain nombre de SARL et que Me X...était notamment en charge du suivi de la vie sociale du groupe et des sociétés le composant et que lors de la journée du 30 juin 2004, il était présent ...à Levallois où se sont tenues les assemblées générales des sociétés du groupe » ; que la cour relève que cette attestation avait été demandée par le juge d'instruction depuis sa première audition en 2005 et qu'elle ne leur a été transmise que le dernier jour après la clôture des débats, empêchant toute audition complémentaire dans le cadre de l'instruction ; que sa valeur probante est donc relative d'autant qu'elle demeure très vague sur le temps de présence du prévenu ...à Levallois le 30 juin 2004 ; que s'il résulte des relevés de communication téléphoniques que M. Luc Y..., le 30 juin 2004, est entré en contact avec le téléphone portable de M. Guillaume X...à cinq reprises entre 18h02 et 18h31 sans parvenir à le joindre, ce qui tendrait à démontrer qu'il pouvait avoir pendant cette période éteint son portable, cela ne démontre en aucune façon qu'il avait éteint son portable durant toute la journée du 30 juin à raison des assemblées générales, comme le soutient sa défense, seules les factures détaillées de la ligne téléphonique de M. Y... ayant été analysée sur cette période ; qu'il résulte ainsi de cette analyse que ce dernier n'avait pas téléphoné à partir de son portable vers le portable de M. Guillaume X...depuis le 25 juin 2004 à 16h14 pour l'appeler ensuite le 1er juillet à 17h39 ; que sera rappelé que le fax litigieux a été expédié de son cabinet à 17 heures ; que l'analyse des communications de M. Y... a démontré qu'entre le 15 juin et le 28 septembre 2004, M. Y... est entré en contact avec le téléphone portable de M. X...101 fois ; que celui-ci, devant les enquêteurs de police avait expliqué qu'il avait établi une seule facture fin décembre 2003 à la fin du travail fait pour lui et qu'au titre de l'année 2004 il n'avait rien perçu de ce dernier, les 25 000 euros perçus en 2004 étant une partie du solde de ses honoraires pour l'année 2003 ; qu ¿ il s'en déduit qu'il n'était plus en charge de dossier pour son compte, aucune autre facture n'étant découverte lors de la perquisition pour l'année 2004 ; que l'on peut dès lors s'interroger sur la teneur de ces multiples échanges téléphoniques ; que, pour justifier ces nombreuses communications, le prévenu a prétendu que « pendant l'été 2004, je voulais qu'il solde mes honoraires, c'est pour cela que j'ai passé un certain nombre d'appel à Y...» ; que l'information a établi que la ligne dite « Sevérino » utilisée par MM. A...et B... était enregistrée dans le portable de M. X...sous le nom de « Christian » et avait été en contact avec le cabinet de ce dernier et avec son portable à onze reprises entre le 31 juillet 2004 et le 28 septembre 2004 et, très précisément, à partir de l'hôtel Georges V, 2 fois le 31 juillet, au lendemain matin du jour où se réunissaient dans cet hôtel tous les protagonistes pour répartir une partie des fonds (A..., B..., Z..., Y..., K...), et à partir de l'hôtel Martinez le 9 août 2004, veille de l'envoi par erreur du fax (faux ordre de virement) par la compagne de M. B... à la LCF ; que la même ligne de M. Z...était également entrée en contact avec celle du Cabinet X...; qu'enfin M. Enrique K...a été en contact avec le fax du cabinet X...les 18 et 19 juin ; qu'à ce titre, M. Y... déclarait « les personnes qui avaient besoin de me joindre appelaient Me X...» ; que M. X...entretenait des relations avec M. Luc Marie Y... qui ne correspondaient pas aux relations habituelles entre un avocat et son client ; qu'ainsi il réglait de nombreuses factures de ce dernier, sans rapport avec sa mission d'avocat : billets d'avion, location de voitures (Ferrari, Mercedes, Porsche ou Jaguar), restaurants, EDF, le tout pour un montant arrêté par le prévenu au 31 décembre 2003 à la somme de 85 762, 96 euros dont une partie lui sera remboursée par M. Y... par un virement de 25 000 euros, en date du 4 août 2004, en provenance de son compte ouvert à la banque Fortis, lequel avait été crédité le 26 juillet au moyen de fonds (679 984, 95 euros) issus de l'escroquerie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X...a été en contact avec les principaux protagonistes de ce concert frauduleux, dont le seul lien était le faux ordre de virement et le transfert des fonds en résultant en mettant à leur disposition :- son bureau pour y tenir des réunions préparatoires, en sa présence, où au cours desquelles M. A...avait expliqué l'opération (transfert de 20 millions de titres Microsoft), lui avait remis une enveloppe contenant une forte somme d'argent en garantie de bonne fin de l'opération et où y avait été débattu du partage de commission entre les différents protagonistes ;- son fax à partir duquel sera envoyé la copie d'écran du poste informatique au CAT de Mme M..., permettant à M. N...de justifier de la propriété des titres Microsoft auprès du courtier américain ICM, fax à propos duquel M. Z...déclarera devant les premiers juges « ce fax était important pour moi car il venait d'un cabinet d'avocat » et, d'autre part, reçu des télécopies en provenance de MM. Z...et K...déposées dans sa corbeille, lesquelles télécopies ne pouvaient avoir trait qu'à l'opération frauduleuse, seul lien entre ces différents intervenants ; - son téléphone pour y passer ou y recevoir des communications ayant lui-même déclaré « je dois vous dire que Y...se servait également de mon téléphone, certaines fois il a même utilisé mon portable » (communications téléphoniques qui se tenaient dans son cabinet et en sa présence dont il devait entendre la teneur) ; et en étant en contact téléphonique avec les principaux protagonistes de cette opération, MM. Y..., A..., Z..., B..., principalement entre les mois de juillet et septembre 2004, période pendant laquelle ces derniers cherchaient par tous moyens à décaisser en espèces le fruit de l'escroquerie, ayant à ce titre reçu MM. A...et B... pour la création d'une société écran, soit disant dans le secteur du meuble, mais qui devait servir en fait à la récupération des fonds ; qu'il a indéniablement prêté son concours, tacite ou express à la réalisation de l'escroquerie en bande organisée et du blanchiment à supposer, et quand bien même il n'aurait pas eu une connaissance précise des délits, ni connu ou rencontré l'ensemble des protagonistes ; qu'il est incontestable qu'en sa qualité de professionnel du droit il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l'opération qui portait sur le transfert de titres de plusieurs millions d'euros dont il a été débattu à plusieurs reprises dans ses bureaux et en sa présence ou lors des multiples communications téléphoniques qu'il a eues avec les protagonistes, étant rappelé qu'il était avisé régulièrement des développements de l'opération s'agissant de la récupération des fonds ainsi que M. Y... l'a déclaré devant les premiers juges, ce qui démontre à l'évidence sa connaissance de l'opération et par là-même son caractère frauduleux en découlant ; qu'à ce titre, il convient de relever que ce dernier avait admis devant les enquêteurs de police que ce deal n'était pas très net, ce qui ne l'a pas empêché pendant les mois d'avril/ mai à octobre 2004 de leur laisser à disposition tant son bureau que son fax et son téléphone afin de leur permettre et faciliter la commission des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée ; " et aux motifs adoptés que l'association de malfaiteurs est définie à l'article 450-1 du code pénal ; que son existence n'exige pas de durée ou de permanence du groupement ; qu ¿ il n'est pas indispensable que les membres soient nombreux ou qu'il existe une hiérarchie entre eux, ni qu'ils se connaissent tous entre eux ; que l'entente est caractérisée par la résolution d'agir en accord sur un projet commun, même si le délit envisagé ne l'est pas encore de façon précise, manifestée par un ou plusieurs actes préparatoires tels que des réunions, des documents échangés, des contacts téléphoniques et mises en relation de personnes compétentes effectués en connaissance de façon générale mais non douteuse du caractère criminel du projet, actes qui auront favorisé le but poursuivi ; que tant le fait de formuler à plusieurs reprises le projet de commettre une escroquerie dans le cadre des fonctions à la banque CAT pour Mme M... que de rechercher des personnes susceptibles d'apporter leur aide à son épouse pour M. M... en présentant le projet à M. P...et pour celui-ci d'en parler à M. A...et d'organiser des rencontres au restaurant puis au cabinet de M. X..., qui permettra l'utilisation de son matériel, téléphone, locaux, fax, sont établis ; que chacune de ces étapes a favorisé un accord tacite ou exprès à la réalisation de l'escroquerie en bande organisée pour Mme M..., M. P...et M. X..., et du blanchiment également pour M. X...; qu'en conséquence, le délit d'association de malfaiteurs sera retenu à leur encontre ; qu'il est établi que M. X...était à l'époque des faits le conseil attitré de M. Y... et lui laissait l'usage d'un bureau à son cabinet où il organisait des rendez-vous ; que celui-ci a déclaré qu'il avait sollicité le conseil de son avocat pour un transfert d'argent à la Dresdner Bank à Francfort où le sous-compte de la Banque BUC appartenant à son père était ouvert ; que M. X...lui a indiqué cette banque ne pouvait accueillir une somme aussi importante ; que M. X...a déclaré que M. Y... lui avait parlé d'une affaire qui lui semblait « pas très nette » et qu'il n'avait pu que constater que des réunions se tenaient à son cabinet au moins cinq ou six fois avec M. A...et M. B... alors même qu'il était informé que M. Y... avait de grosses sommes à placer ; qu'il a indiqué à l'instruction que cela concernait un transfert sur plusieurs millions sur les Etats Unis et que lors de ces réunions au moins une remise d'argent a eu lieu en espèces dans une enveloppe pour une somme importante ; que s'il n'était pas en charge de cette affaire, l'étude de la facturation détaillée de son téléphone mobile permet de constater 101 contacts avec la ligne M. Y... entre le 15 juin 2004 et le 28 septembre 2004 ; que l'envoi d'un fax le 30 juin 2004 à l'entête du cabinet de Me X...a été déterminant dans le déroulement des faits et entre dans les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs s'agissant de l'envoi à M. Z...d'une copie d'écran du poste informatique utilisé par Mme M... comportant les coordonnées du compte et le nombre des actions à transférer frauduleusement ; que les relations entre M. X...et son client étaient loin de correspondre aux relations habituelles entre un avocat et son client : mise à disposition d'un bureau à son cabinet, avance de frais divers avec usage jusqu'en décembre 2003 de sa carte bancaire au prétexte que M. Y... ne pouvait avoir de compte bancaire en France ; que celui-ci a déclaré que c'est en présence de Me X...qu'il avait convenu de sa commission de 20 % avec Michel A...; que les déclarations de la secrétaire du cabinet de Me X...ont établi que l'utilisation du fax n'était pas autorisée aux clients du cabinet sauf accompagné de leur avocat, ce qui conforte que c'est en présence de Me X...qu'a été adressé le fax du 30 juin 2004 à M. Z...; qu'il a été établi que M. K...d'une part, les 18 et 19 juin 2004, et la ligne « Severino », d'autre part, ont été en contact avec le cabinet de Me X...et avec son portable 11 fois entre le 31 juillet 2008 et le 28 septembre 2004, très précisément à partir de l'hôtel Georges V, 2 fois le 31 juillet 2004 au lendemain matin du jour où se réunissaient dans cet hôtel tous les protagonistes pour répartir une partie des fonds, et à partir de l'hôtel Martinez le 9 août 2004, veille de l'envoi du fax par la compagne de M. B... à la banque Rothschild ; que ces réunions et contacts postérieurs au 30 juin 2004 étaient nécessairement liés au blanchiment, celui-ci étant devenu la préoccupation première de M. A..., M. B... et M. Y... qui cherchaient par tous moyens à décaisser en espèces le fruit de l'escroquerie ; que tous ces éléments ont favorisé en accord tacite ou exprès la réalisation de l'escroquerie en bande organisée et du blanchiment également, quand bien même il n'aurait pas eu connaissance précise du délit et montant en cause, ni connu ou rencontré l'ensemble des protagonistes ; " 1°) alors que la commission du délit d'association de malfaiteurs suppose la participation, en connaissance de cause, à un groupement formé ou une entente établie en vue de la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que s'il importe peu que le prévenu ait eu une connaissance précise des délits qui pourront être commis, il n'en demeure pas moins nécessaire de constater qu'il s'est entendu avec des tiers, en connaissance de leurs intentions, en vue de commettre un crime ou un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au moins ; que, pour condamner M. X...du chef d'association de malfaiteurs, les juges du fond se sont bornés à retenir que celui-ci avait avec M. Luc Marie Y... des relations qui ne correspondaient pas aux relations habituelles entre un avocat et son client, qu'il avait su au cours d'une réunion à son cabinet que se préparait une opération de transfert de 20 millions de titres Microsoft et que cette opération lui avait paru « pas très nette », qu'une somme de 25 000 euros avait été remise, dans son cabinet, en vue de garantir l'ouverture d'un compte aux USA, qu'il avait laissé partir depuis son cabinet une télécopie comportant les coordonnées du compte et le nombre des actions à transférer, qu'il avait eu connaissance de télécopies adressées par M. Z...à M. Y..., que plusieurs protagonistes de l'affaire avaient contacté sa ligne de téléphone alors qu'ils se disputaient sur le dénouement de celle-ci, que MM. A...et B... l'avaient également interrogé sur la constitution d'une société commerciale ; qu'en statuant par ces seuls motifs d'où ne résulte nullement que M. A...savait que le transfert des titres Microsoft procédait d'une escroquerie ou de quelque autre infraction punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au moins, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; " 2°) alors que le délit de participations à une association de malfaiteurs est consommé par la participation active et personnelle du prévenu à la préparation d'une infraction caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; qu'en se bornant à constater que M. X...avait été contacté par MM. Y..., A...et B..., qu'il avait reçu ces derniers à son cabinet et eu connaissance d'une opération de transfert d'actions qu'ils programmaient, les avait ensuite reçus en vue de la création d'une société de meubles qui n'avait finalement pas vu le jour, sans relever aucune circonstance de nature à établir que M. X...ait, à l'occasion de ces contacts et entretiens, excédé sa mission d'avocat en conseillant les intéressés sur la réalisation d'une opération dont il n'aurait pas ignoré le caractère illicite, ni qu'il ait personnellement accompli un ou plusieurs actes matériels en vue de la réalisation des opérations frauduleuses de transfert de titres et de fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 450-1 du code pénal, et des articles 2, 3, 423, 480-1, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer, solidairement avec M. Y..., Mme M..., M. A..., M. B..., M. Z..., M. S..., M. X..., M. M..., M. P...et M. Q..., à la société Crédit agricole titres une somme de 5 084 104, 53 euros ; " aux motifs que la société Crédit agricole titres, dans ses conclusions, avait demandé la condamnation solidaire des prévenus, à savoir de MM. Y..., B..., R..., X..., Z..., S..., M... D..., Q...et de Mme M... à lui payer les sommes de 5 805 104, 53 euros à titre de dommages-intérêts, outre un préjudice d'image ; qu'elle faisait valoir que la LCF avait reconstitué les avoirs de Mme T...en procédant au rachat d'une quantité identique d'actions Microsoft à celles détournées pour une somme de 14 423 531, 06 euros ; que l'assureur de la LCF lui avait réglé une somme de 13 653 531, 06 euros ; qu'à la suite de cette indemnisation, la compagnie d'assurance s'était retournée contre le CAT qui a été condamné solidairement avec son assureur, la CAMCA, par jugement du 11 mai 2010 à payer à Chartis Europe une somme totale de 10 583 045, 06 euros outre intérêts au taux légal ; qu'en exécution de ce jugement le CAT a payé à la société Chartis Europe 5 85 104, 53 euros et à la CAMCA 7 142 149, 90 euros ; que le préjudice matériel subi par le CAT correspond à une partie du coût de reconstitution au profit de Mme U...des actions Microsoft détournées dont le CAT était détenteur au moment du détournement frauduleux ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'égard du prévenu, cette constitution de partie civile est recevable et fondée ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice direct et actuel, résultant pour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu ; " alors que le délit d'association de malfaiteurs est une infraction indépendante des infractions préparées ou commises par les membres de l'entente chacune de ces infractions n'étant pas de nature à causer le même préjudice aux victimes ; que la cour d'appel a constaté que le préjudice matériel de la société Crédit agricole titres était consécutif à la réalisation du transfert frauduleux des titres de Mme U...et des opérations subséquentes qui caractérisent les infractions d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment au titre de laquelle ont été condamnés les autres prévenus ; qu'en condamnant néanmoins M. X...à payer cette somme solidairement avec les autres prévenus, sans constater que le délit d'association de malfaiteurs, qui seul a été retenu contre lui, avait causé à la société Crédit agricole titres un préjudice distinct des faits d'escroquerie et de blanchiment et découlant directement des faits d'association de malfaiteurs seuls reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, le délit d'association de malfaiteurs pour lequel M. X...a été condamné ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Crédit agricole titres, la cour d'appel l'a à bon droit condamné solidairement avec les autres prévenus déclarés coupables d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment, à indemniser cette société de la totalité du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06024
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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