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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 18 janvier 2013, qui, pour viols en récidive et tentative de viols, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les bservations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l homme, de l article 222-23 du code pénal, des articles 365-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce, en commettant des pénétrations anales digitales et en imposant des fellations sur la personne de M. Patrick Y..., et ce en récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires ou assimilés le 11 mai 2007 par la cour d'assises de la Loire et pour avoir tenté de commettre par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce, des sodomies, ladite tentative manifestée par un commencement d exécution ou n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ; "aux motifs que la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a été convaincue de la culpabilité de M. X... en raison des éléments à charge exposés au cours des délibérations et discutés préalablement lors des débats et qui sont les suivants : - pour les crimes de viols à Fresnes (94), entre le 1er octobre 2008 et le 3 octobre 2008 sur la personne de M. Y... ; - pour les crimes de tentatives de viols à Fresnes (94), entre le 1er octobre 2008 et le 3 octobre 2008 sur la personne de M. Y... ; que M. Y..., nouvel arrivant à la maison d'arrêt de Fresnes, a confié à un infirmier du SMPR, les faits de nature sexuelle dont il s'est plaint d'avoir été victime de la part de son codétenu, M. X..., rapidement après la commission de ces faits ; qu'à la suite de ce premier signalement, M. Y... a renouvelé devant les enquêteurs et le juge d'instruction ses déclarations, en présentant une chronologie cohérente et en fournissant des détails précis sur le déroulement des faits ; que l'examen médical effectué sur M. Y..., le soir même de ses révélations, fait état de plusieurs fissures anales, compatibles selon l'expert, avec les faits dénoncés ; que l'expert conclut à un retentissement psychologique ayant entraîné une ITT de dix jours ; que l'examen des prélèvements anaux de M. Y... révèle la présence de sperme, sans que ce sperme puisse être identifié ; que l'absence de mobile de M. Y... pour révéler et maintenir les accusations de viols et de tentatives de viols à l'encontre de M. X..., qu'il ne connaissait pas jusqu'au jour des faits, donne du crédit à ses déclarations ; que l'examen psychologique de M. Y... décrit une personnalité fragile ; qu'il se décrit lui-même comme un sujet impressionnable, qui s'est trouvé aussitôt sur l'emprise de M. X... ; que si M. X... conteste toute relation de nature sexuelle avec M. Y..., il a reconnu à l'audience les humiliations infligées à ce dernier en admettant avoir voulu le pousser à bout dans le but de lui faire quitter leur cellule commune à la maison d'arrêt de Fresnes ; "alors qu'en cas de condamnation, la

motivation

consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions ; qu'en se déterminant en considération des plaintes de la victime et des preuves d'un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la partie civile sans caractériser les principaux éléments à charge qui étaient propres à établir que les actes de pénétration sexuelles avaient été commis sans le consentement de la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis qui n a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de

motivation

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Par ces motifs

: I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre riminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06029

Articles cités

  • 567-1-1
  • 222-23
  • 365-1
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