Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chloé X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 octobre 2012, qui, pour non-présentation du certificat d'immatriculation et non-justification d'une assurance automobile, l'a condamnée à 38 et 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 412 et 487 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, qu'appelante d'un jugement de la juridiction de proximité, Mme X... a été citée, par acte d'huissier du 27 août 2012, à l'audience de la cour d'appel à son adresse déclarée ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier a déposé l'acte en l'étude et a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avisant de son passage et l'invitant à retirer l'acte en cause en son étude ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 503-1 du même code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 555 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, n'ayant pas été saisie d'une demande de renvoi, la cour d'appel a, à bon droit, statué par décision contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06036
Articles cités
- 567-1-1
- 558
- 503-1
- 555
- 593
- 800-2