17 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 130-9, R. 412-30, R. 415-6 du code de la route, 2, 4, 74, 75, 77 de l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle soulevée par M. X..., et dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte de procédure ; "aux motifs que l'appareil de contrôle de marque Fareco n'est pas un appareil de mesure et n'est donc pas soumis à un contrôle métrologique ; qu'il doit cependant répondre aux exigences de l'arrêté du 15 juillet 2004 ; que cet arrêté prévoit, en son article 2, que les équipements fixes automatisés destinés à la constatation des infractions du code de la route relatives au franchissement des feux rouges doivent être soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester de la conformité du matériel aux spécifications techniques et aux procédures incluses au cahier des charges annexé : -une procédure d'homologation et délivrance d'un certificat d'homologation valable une année, et permettant la fabrication et la mise en service des équipements, -vérifications primitives in situ, -vérifications périodiques "générales" dans les conditions des dispositions du IV et VI de l'annexe de l'arrêté du 14 février 2003, et spécifiques en application de l'article de l'arrêté, que le certificat d'homologation est renouvelable au vu des résultats conformes de la surveillance périodique ; qu'au cas d'espèce, il est établi par les pièces de procédure que l'appareil FE 160014 GTC-GS 11 de la marque Fareco a été homologué le 20 septembre 2010 ; qu'aucune vérification n'était donc nécessaire avant le 20 septembre 2011 ; que l'infraction a été constatée le 14 septembre 2011 ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité des opérations de contrôle doit être écarté ; "alors que les équipements fixes automatisés destinés à la constatation des infractions au code de la route relatives au franchissement des feux rouges doivent non seulement être soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester de la conformité du matériel aux spécifications techniques et aux procédures incluses au cahier des charges annexé, mais également à des vérifications périodiques qui sont effectuées annuellement à l'initiative de l'organisme certificateur par des personnes habilitées avec le même protocole de test que les vérifications primitives ; qu'en se bornant à affirmer que l'appareil de contrôle avait été homologué le 20 septembre 2010, de sorte qu'aucune vérification n'était nécessaire avant le 20 septembre 2011, sans constater qu'il avait fait l'objet depuis moins d'un an de la vérification périodique exigée par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 130-9, R. 412-30, R. 415-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... responsable pécuniairement de l'infraction de non-respect de l'arrêt imposé par une signalisation, et l'a condamné au paiement d'une amende civile d'un montant de 200 euros ; "aux motifs que M. X... est recherché en sa qualité de représentant légal de la société Samic Production, titulaire de la carte grise du véhicule contrôlé ; que sa responsabilité pécuniaire est engagée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route ; que l'amende retenue par le juge de proximité doit être confirmée en son montant 200 euros sauf à en déduire la somme de 135 euros consignée le 20 octobre 2011 lors du dépôt de la requête en exonération de l'amende forfaitaire ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir
, en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a déclaré M. X... responsable pécuniairement du paiement d'une amende civile de 200 euros, et ce en application des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, poursuivi devant la juridiction de proximité en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour un défaut de respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, qui avait été constaté le 14 septembre 2011 à Saint-Leu-d'Esserent au moyen d'un appareil automatique de type GCT-GS 11 Fareco, M. X... a excipé de la nullité de la procédure de contrôle au motif qu'il n'était pas justifié que ledit appareil eût fait l'objet d'une vérification périodique dans les conditions prévues par l'article 77 de l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l'homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière ; que le juge du premier degré a écarté ce moyen de nullité et déclaré l'intéressé pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le bon fonctionnement de l'appareil de contrôle en cause était suffisamment établi par son homologation intervenue moins d'un an avant la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06341
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