17 décembre 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention de faux documents administratifs, complicité d'usage de faux document administratif et d'obtention frauduleuse de document administratif, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de recoupements opérés entre plusieurs tentatives d'obtention frauduleuse de cartes d'identité auprès des préfectures, une information a été ouverte, et suivie auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, conduisant à mettre à jour une filière de fabrication de faux documents en rapport avec un réseau d'immigration clandestine ; que M. X..., soupçonné d'être un passeur, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 31 janvier 2013 ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté par ordonnance du 19 août 2013, M. X...a relevé appel de cette décision ; En cet état :
de cassation, pris de la Violation des articles 6 § 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen en l'absence de son avocat, Me A... ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'établir la réalité d'une filière d'immigration clandestine en France et en provenance de l'Algérie mise au jour à partir de l'obtention ou de la tentative d'obtention de cartes nationales d'identité française sur la base de faux documents et notamment de faux actes de naissance ; que cette filière comportait un instigateur principal, un passeur, un faussaire et un agent recruteur en Algérie ; que l'ensemble des éléments rassemblés à ce jour rendent vraisemblable que M. X...malgré ses dénégations réitérées devant les enquêteurs et le juge d'instruction, ait exercé au sein de ce réseau la fonction du passeur ; que son implication résulte tant des investigations téléphoniques, de la réalité des nombreux voyages qu'il accomplit entre la France et l'Algérie, des objets, documents divers et espèces découverts lors de la perquisition réalisée au domicile de son frère où il déclare résider au moment de son interpellation, de la découverte au même endroit de plusieurs clandestins détenteurs de faux documents provenant de cette filière, ainsi que des déclarations concordantes de plusieurs de ces personnes ; qu'il existe en l'état du dossier des indices graves et concordants laissant fortement présumer l'implication de M. X...dans les faits pour lesquels le Juge d'instruction est saisi et pour lesquels il encourt une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans soit en l'espèce une peine de dix ans ; que l'instruction en cours depuis de nombreux mois, est entrée dans la phase active d'interpellations fin janvier 2013, qu'à l'issue de celles-ci, toutes les personnes mises en examen ne se sont pas expliquées sur les faits pour lesquels elles étaient mises en examen, que certaines ont eu des versions divergentes ; que de nouveaux interrogatoires sont encore nécessaires ainsi que d'éventuelles confrontations ; qu'à ce stade de l'instruction, les nécessités de l'enquête et de l'information imposent que soit évité tout risque de collusion, de concertation frauduleuse entre M. X...et les coauteurs ou complices de ces faits ainsi que toute pression sur les témoins ou leur famille ; qu'il convient également de mettre fin à l'infraction et d'éviter son renouvellement au regard des profits réalisés par cette filière alors que M. X...qui se déclare officiellement retraité semble avoir comme source de revenus principale la rémunération de transports de marchandises et de clandestins ; qu'étant de nationalité algérienne, sans aucune attache particulière en France, les risques d'une fuite en Algérie au regard des charges qui pèsent contre lui, sont très importants, si bien que ses garanties de représentation compte-tenu en outre, de sa facilité et sa propension à voyager à l'étranger sont inexistantes ; qu'en conséquence, qu'au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue en l'espèce, l'unique moyen : - d'éviter toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et les coauteurs ou complices et toute pression sur les victimes et ou témoins, - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que dès lors, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes, et empêcher par ailleurs toute possibilité de fuite, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'adverse, que par la détention provisoire » ; " alors que selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leur mémoire, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que le récépissé de La Poste faisant mention du dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception ne permettant pas de savoir si l'avocat du mis en examen a effectivement reçu la convocation visée à l'article 197, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'énoncer que Me A... avait été régulièrement convoqué, a porté atteinte aux droits de la défense de M. X..." ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que, l'appel du mis en examen ayant été enregistré le 28 août 2013 au greffe de la juridiction, le procureur général a notifié le 29 août 2013 à l'intéressé, par le moyen d'une notification réalisée par le greffe de la maison d'arrêt, et à son conseil Me A..., par la voie d'une lettre recommandée, la date du 10 septembre suivant, à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'il a déposé le dossier au greffe, et joint le 5 septembre 2013 ses réquisitions, pour être tenus à la disposition des avocats ; qu'ainsi qu'il résulte d'un bordereau de dépôt figurant au dossier, la lettre recommandée adressée à Me A... a été déposée le 4 septembre 2013 au bureau de poste de Nancy ; Attendu qu'en l'état de ces mentions et constatations, d'où il résulte que les formalités et délais prévus à l'article 197 du code de procédure pénale ont été respectés, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'établir la réalité d'une filière d'immigration clandestine en France et en provenance de l'Algérie mise au jour à partir de l'obtention ou de la tentative d'obtention de cartes nationales d'identité française sur la base de faux documents et notamment de faux actes de naissance ; que cette filière comportait un instigateur principal, un passeur, un faussaire et un agent recruteur en Algérie ; que l'ensemble des éléments rassemblés à ce jour rendent vraisemblable que M. X...malgré ses dénégations réitérées devant les enquêteurs et le juge d'instruction, ait exercé au sein de ce réseau la fonction du passeur ; que son implication résulte tant des investigations téléphoniques, de la réalité des nombreux voyages qu'il accomplit entre la France et l'Algérie, des objets, documents divers et espèces découverts lors de la perquisition réalisée au domicile de son frère où il déclare résider au moment de son interpellation, de la découverte au même endroit de plusieurs clandestins détenteurs de faux documents provenant de cette filière, ainsi que des déclarations concordantes de plusieurs de ces personnes ; qu'il existe en l'état du dossier des indices graves et concordants laissant fortement présumer l'implication de M. X...dans les faits pour lesquels le Juge d'instruction est saisi et pour lesquels il encourt une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans soit en l'espèce une peine de dix ans ; que l'instruction en cours depuis de nombreux mois, est entrée dans la phase active d'interpellations fin janvier 2013, qu'à l'issue de celles-ci, toutes les personnes mises en examen ne se sont pas expliquées sur les faits pour lesquels elles étaient mises en examen, que certaines ont eu des versions divergentes ; que de nouveaux interrogatoires sont encore nécessaires ainsi que d'éventuelles confrontations ; qu'à ce stade de l'instruction, les nécessités de l'enquête et de l'information imposent que soit évité tout risque de collusion, de concertation frauduleuse entre M. X...et les coauteurs ou complices de ces faits ainsi que toute pression sur les témoins ou leur famille ; qu'il convient également de mettre fin à l'infraction et d'éviter son renouvellement au regard des profits réalisés par cette filière alors que M. X...qui se déclare officiellement retraité semble avoir comme source de revenus principale la rémunération de transports de marchandises et de clandestins ; qu'étant de nationalité algérienne, sans aucune attache particulière en France, les risques d'une fuite en Algérie au regard des charges qui pèsent contre lui, sont très importants, si bien que ses garanties de représentation compte-tenu en outre, de sa facilité et sa propension à voyager à l'étranger sont inexistantes ; qu'en conséquence, qu'au regard des éléments rapportés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue en l'espèce, l'unique moyen : - d'éviter toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et les coauteurs ou complices et toute pression sur les victimes et ou témoins, - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que, dès lors, en l'état actuel de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strict, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour garantir l'absence de tout contact avec d'autres personnes, et empêcher par ailleurs toute possibilité de fuite, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'adverse, que par la détention provisoire ; " alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux et abstraits, que la détention provisoire de la personne mise en examen constituait l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement et d'éviter toute concertation frauduleuse sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de rejet de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06700
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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