Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. et Mme X... : Vu l'article 380-1 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2012), que M. et Mme X..., locataires de parcelles de terres appartenant à Mme Y..., ont contesté le congé pour reprise délivré pour le 29 septembre 2011 ; que la cour d'appel, relevant qu'un recours contre l'autorisation d'exploiter était pendant, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Verreman dans le cadre de laquelle Mme Y... entendait mettre en valeur les biens objet du litige en cas de reprise ; Qu'aucune violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer n'étant invoquée, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C301672
Articles cités
- 380-1
- 700