Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 51 Arrêt du 17 Octobre 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 73 Décision déférée à la cour : rendue le : 08 Juin 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 07 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Pierre X... né le 06 Novembre 1957 à THIONVILLE (57100) demeurant ... représenté par la SELARL de GRESLAN, INTIMÉE LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR-C. R. E, prise en la personne de son représentant légal en exercice-représentée par sa délégation à Nouméa : 23 rue Jules Ferry-BP. 550-98845 Nouméa Cedex représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2012 auquel il est référé pour le rappel de la
procédure
ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - condamné M. Pierre X... à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur (CRE) : la somme de 1 311 403 F CFP au titre des cotisations dues, suivant déclaration, pour les quatrièmes trimestres 2003, 2004 et 2005, les majorations de retard sur lesdites cotisations au taux de 0, 90 % par mois, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, la majoration de retard ne pouvant être inférieure au montant fixé réglementairement par l'ARRCO, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la CRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné M. X... aux entiers dépens.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête déposée au greffe le 7 août 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 9 juillet 2012. Par mémoire ampliatif déposé le 7 novembre 2012 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 3 janvier et 11 avril 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour, sur infirmation, : à titre principal, - de constater la prescription des créances revendiquées par la CRE, à titre subsidiaire, - de constater l'absence de toute créance de la CRE à son encontre, en toute hypothèse, - de débouter la CRE de toutes ses demandes, - de condamner la CRE au paiement de la somme de 315 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CRE sollicite de la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 7 août 2012, - de dire que moyennant le désistement d'appel de M. X..., chacune des parties conservera ses dépens. ********************** Par ultimes conclusions déposées le 11 avril 2013, M. X... demande à la cour : - de donner acte à la CRE de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement, - de constater son désistement d'appel, - de dire que chaque partie conservera ses dépens. ********************** L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2013. A l'audience du 12 septembre 2013, l'avocat de la CRE a précisé que, par suite d'une erreur, il avait indiqué renoncer à l'exécution du jugement du 7 août 2012 alors qu'il s'agissait de celui du 8 juin 2012. Le conseil de M. X... a, de même, confirmé qu'il se désistait de l'appel du jugement rendu le 8 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de prendre acte de l'accord des parties dans les termes précisés au dispositif ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Donne acte à la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; Donne acte à M. Pierre X... de son désistement d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, Le président.
Articles cités
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