Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Djamal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 septembre2013 : Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 5 septembre 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 septembre 2013 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 194, 197, 502, 503, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formulées par le prévenu et refuse d'ordonner sa mise en liberté ; "aux motifs que la déclaration d'appel faite au greffe de la maison d'arrêt des Baumettes est en date du 26 août 2013 ; que c'est à tort que la défense de M. X... considère que la date du 16 août y est portée ; que cette déclaration d'appel était accompagnée (comme l'intéressé en a l'habitude) d'une lettre ; que cette lettre est datée, selon le sceau apposé par le service du greffe pénitentiaire, du 26 août 2013 ; que l'on voit mal comment M. X..., aurait fait appel le 16 et, dix jours plus tard, joint une lettre manifestant son intention d'exercer ce recours ; que les télécopies de l'une et de l'autre pièce portent la même date du 26 août 2013 ; qu'il résulte des recherches effectuées par le ministère public et contradictoirement communiquées à la défense avant l'audience, que, sur le registre tenu par le greffe de la maison d'arrêt des Baumettes et concernant le détenu M. X..., ne figurent, à la date du 16 août 2013, que deux inscriptions relatives à deux demandes de mise en liberté effectivement formées par l'intéressé et, chaque fois, accompagnées d'une lettre de sa part ; qu'à la date du 26 août 2013, figurent, avec lettres jointes, trois mentions relatives à deux demandes de mise en liberté et à l'appel, précisément, formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté dont la chambre de l'instruction est saisie; qu'en conséquence, l'appel étant en date du 26 août 2013, l'examen de l'affaire à l'audience de ce jour est intervenu dans les délais légaux et M. X... n'est pas détenu sans titre ; "1°) alors que tant la déclaration d'appel remplie par le prévenu et signée par lui et le chef d'établissement que l'acte d'appel signé par le greffier font apparaître la date du 16 août 2013 comme étant celle de la déclaration d'appel ; qu'en considérant que l'appel avait été formé le 26 août 2013 la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les actes de la
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et les a ainsi dénaturés et a privé son arrêt de motif ; "2°) alors que les mentions contenues dans l'acte d'appel font foi jusqu'à inscription de faux; que l'acte d'appel signé par le greffier constatait que la déclaration était datée du 16 août 2013; qu'en affirmant, contrairement aux constatations contenues dans l'acte d'appel, que la déclaration d'appel était du 26 août, la chambre de l'instruction a méconnu la règle énoncée ci-dessus ; "3°) alors qu'en matière de détention provisoire la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en estimant n'avoir été saisie qu'à compter de la transcription de l'appel par le greffe du tribunal de grande instance faite dix jours après la déclaration d'appel au greffe de la maison d'arrêt, sans justifier d'aucune circonstance imprévisible ou insurmontable expliquant ce retard, et en refusant d'ordonner la mise en liberté de M. X..., bien qu'elle se prononçât plus de quinze jours après la déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a violé l'article 194 du code de
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pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs et placé en détention provisoire, M. X... a formulé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance notifiée à l'intéressé le 14 août 2013 ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire et que cette déclaration a été transmise, par télécopie, le 26 août 2013, au greffe de la juridiction où elle a été transcrite le même jour ; qu'à l'audience tenue par la chambre de l'instruction le 4 septembre 2013, M. X... a fait valoir qu'il était détenu sans titre, son appel ayant été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire le 16 août 2013, de sorte que le délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de
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pénale était dépassé ; Attendu que, pour écarter l'exception avant de confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la décision a été prononcée dans le délai de quinze jours prévu par l'article 194 du code de
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pénale, à partir de la date à laquelle la transcription de la déclaration a été faite conformément aux prescriptions de l'article 503 du même code et que, contrairement aux allégations du demandeur, il ne résulte pas avec certitude de la surcharge dont était affectée la mention figurant sur cette déclaration que celle-ci ait été établie le 16 août 2013 et non le jour de sa transmission au greffe de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
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pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 13 septembre 2013 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 5 septembre 2013 : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel, président, M. Straehli ,conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06695
Articles cités
- 194
- 503
- 567-1-1