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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 17 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2013 et présenté par : - M. Alain X..., à l'occasion de sa requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'instruction suivie devant la juridiction d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE des chefs, notamment, de falsification, recel en bande organisée, violation de domicile, corruption active et passive, détournement de correspondance, corruption, faux témoignage, violation du secret de l'instruction ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Double question prioritaire de constitutionnalité de nature préjudicielle tendant à faire déclarer inconstitutionnels les § 3 et 4 de l'article 662 du code de

procédure

pénale" en ce que, en substance, faute d'organiser un recours effectif, ils ne sont pas conformes "aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, seules les dispositions législatives, portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que la question posée, qui invoque la violation de dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Guirimand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR07053

Articles cités

  • 662
  • 61-1
  • 567-1-1
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