7 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Puteaux,
contre le jugement n°19 de ladite juridiction, en date du 17 janvier 2013, qui dans la procédure suivie contre la société 5e Avenue, du chef de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la société 5e Avenue a été citée le 17 décembre 2012 à l'audience de la juridiction de proximité, pour avoir, le 25 juin 2011, déposé ou abandonné des ordures, déchets, matériaux ou objets hors des emplacements autorisés ;
Attendu que, pour dire prescrite l'action publique, le jugement énonce qu'au vu des éléments du dossier et des débats, la juridiction constate l'action publique éteinte conformément à l'article 529 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si des actes étaient susceptibles d'avoir interrompu la prescription relativement aux faits dont elle était saisie, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Puteaux, en date du 17 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Courbevoie, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Puteaux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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