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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Parfums Caron, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la

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suivie contre Mme Laurence Y... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 463, 485 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur la seule action civile, l'arrêt attaqué a débouté la société Parfums Caron de ses demandes tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 732 euros en réparation de son préjudice financier et la somme d'un euro en réparation de son préjudice d'image ; "aux motifs propres que Mme Y... , qui a contesté avoir tenu les propos en forme d'aveux devant son employeur, dont le témoignage n'a pas été confirmé par une tierce personne, a fait état au cours de l'information, qu'une

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prud'homale est en cours ; que, par ailleurs, les pièces de la

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d'information ne permettent pas de contredire utilement les explications de la prévenue selon lesquelles elle rajoutait sur les bordereaux de dédouanement litigieux des ventes antérieures de plusieurs semaines, lesquelles n'apparaissaient pas sur les états mensuels produits par la partie civile ; que le caractère fictif de ces ventes n'étant pas certain, les faits d'escroquerie ne sont pas suffisamment établis à l'encontre de la prévenue, l'utilisation par elle de sa carte bancaire dans deux cas n'étant pas à cet égard déterminant ; qu'en conséquence, la décision, qui a débouté la partie civile de sa demande du fait de la relaxe intervenue, sera confirmée dans ses dispositions critiquées ; qu'il convient d'observer qu'à supposer les faits établis, l'administration douanière aurait été la seule victime directe de ces faits au plan du préjudice financier ; "et aux motifs adoptés qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir trompé la société les Parfums Caron en employant des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à opérer des détaxes en l'absence de vente corrélative et des détournements de détaxes moyennant confusion de ventes opérées entre plusieurs clients et sur des bordereaux de vente et en percevant indûment une somme totale de 18 814,34 euros au préjudice de ladite société ; qu'il est établi que les mentions concernant des ajouts de marchandises portées sur les bordereaux de détaxe étaient de la main de Mme Y... ; que l'expertise graphologique le démontre et la prévenue l'avait elle-même reconnu durant l'instruction et devant le tribunal lors de l'audience ; que, cependant, il n'a pas été effectué de recherche dans la comptabilité de la société les Parfums Caron pour vérifier la concordance entre les ventes réalisées par la boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré et les bordereaux de détaxe ; qu'il n'a pas été apporté de preuve que Mme Y... avait ajouté des achats qui n'avaient pas été effectués par les clients ayant bénéficié de détaxes ; qu'il n'est pas prouvé que des remboursements de détaxes ont été détournés par Mme Y... ; qu'aucun des clients dont les noms figurent sur les bordereaux présentés comme ayant bénéficié de remboursements soit par virement sur leur carte bancaire soit en espèces n'a été entendu par les enquêteurs ou par le juge d'instruction ; que Mme Y... affirmait avoir remboursé des détaxes sous la forme d'espèces à des clients et ensuite s'être crédité du même montant sur sa propre carte bancaire, prétendant qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent dans la caisse de la boutique ; qu'elle avait agrafé au bordereau de détaxe correspondant une facturette comportant son numéro de carte bancaire, ce qui permettait de l'identifier ; que les sommes présentées comme avancées étaient d'un montant conséquent, notamment pour une employée, quant bien même elle soit responsable de la boutique ; qu'il était ainsi démontré qu'elle encaissait ces sommes d'argent sans qu'il soit pour autant prouvé que ces clients n'avaient reçu aucun remboursement ; que, cependant, le tribunal ne saurait cautionner de telles pratiques qui seraient courantes dans le commerce des parfums de luxe ; que, toutefois, Mme Y... peut bénéficier d'une présomption de bonne foi, bien qu'il puisse lui être reproché d'avoir manqué de prudence ; qu'elle aurait pu établir une note à destination de la comptabilité de la société qui l'emploie expliquant les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à avancer des fonds sur ses deniers personnels pour effectuer ces opérations ; qu'elle aurait pu également faire signer des attestations aux clients aux termes desquelles ils reconnaissaient avoir perçu les détaxes correspondantes ; qu'enfin, il n'est pas démontré que la société les Parfums Caron ait subi un préjudice résultant de ces faits ; qu'en conséquence, le tribunal relaxe au bénéfice du doute Mme Y... de l'infraction d'escroquerie qui lui était reprochée ; que les éléments constitutifs de ce délit ne sont pas suffisamment caractérisés ; "1°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et dont ils reconnaissent qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant, néanmoins, que les éléments constitutifs de l'escroquerie imputée à Mme Y... n'étaient pas suffisamment caractérisés, motifs pris qu'aucune recherche n'avait été effectuée dans la comptabilité de la société les Parfums Caron pour vérifier la concordance entre les ventes effectives et celles mentionnées dans les bordereaux de vente à l'exportation, et qu'aucun des clients dont le nom figurait sur les bordereaux litigieux n'avait été entendu par les enquêteurs ou le juge d'instruction, bien qu'elle ait été tenue, dès lors qu'elle considérait l'information incomplète, d'ordonner les mesures d'instruction supplémentaires dont elle reconnaissait ainsi l'utilité à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déboutant la société les Parfums Caron de sa demande en réparation de son préjudice financier consécutif aux faits d'escroquerie imputables à Mme Y... au motif péremptoire que « l'administration douanière aurait été la seule victime directe de ces faits au plan du préjudice financier », sans indiquer les raisons pour lesquelles le fait, pour la société les Parfums Caron , d'avoir versé des sommes indues en raison des agissements de Mme Y... , n'était pas constitutif, pour elle, d'un préjudice financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société les Parfums Caron , qui faisait valoir que les agissements de Mme Y... lui avaient causé un préjudice tenant au fait que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée sur la base de ventes fictives ou de confusion de ventes entre plusieurs clients l'exposaient à des redressements fiscaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société les Parfums Caron , qui faisait valoir que les agissements de Mme Y... lui avaient causé un préjudice d'image tenant au fait qu'elle ne pouvait accepter de se voir impliquer dans des opérations d'escroquerie consistant en des remboursements frauduleux de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision'" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits fondant la poursuite n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06248

Articles cités

  • 567-1-1
  • 313-1
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