8 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 octobre 2013 et présentés par : - Mme Florence X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 avril 2013, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : 1 - "l'article 385 du code de procédure pénale en interdisant à la personne condamnée en vertu d'une ordonnance d'homologation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de faire valoir à l'appui d'un recours contre cette décision des exceptions de nullité de la procédure, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ; 2 - "l'article 459 du code de procédure pénale en tant qu'il impose la présence du prévenu ou de son avocat pour que les conclusions déposées par celui-ci et visées par le président de la juridiction et par le greffier soient considérées comme recevables, porte-t-il atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? " ; Attendu que les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure, les conclusions dans lesquelles étaient soulevées des exceptions de nullité n'ayant pas été déclarées irrecevables sur le fondement de ce texte ; Attendu que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure ; Que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, les dispositions contestées, d'où il résulte que les juges ne sont pas tenus de répondre aux écrits qui n'ont pas été régulièrement déposés à l'audience par le prévenu ou par son avocat, étant destinées à inciter la personne poursuivie à comparaître ou à se faire représenter à l'audience, où elle a la parole en dernier, ce qui permet d'assurer l'oralité et le caractère contradictoire des débats sans porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06975
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