Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société protectrice des animaux, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 14 novembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Mme Marie X...du chef de diffamation publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 551 du code de
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pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32, alinéa 1er, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a constaté l'irrecevabilité de l'action engagée au nom de l'association SPA ; " aux motifs propres que l'appel formé dans les formes et conditions de délais prescrites par la loi est recevable ; que les premiers juges ont à bon droit déclaré irrecevable l'action engagée au nom de la SPA ; qu'en effet : - il résulte des énonciations de l'acte introductif d'instance, dont les termes ne peuvent pas être modifiées ou corrigés par des affirmations postérieures faites par voie de conclusions dans le cadre d'une
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orale, que l'action a été engagée à la requête de La société protectrice des animaux, agissant par son président domicilié au siège de l'association, - il est établi que, par ordonnance de référé du 19 novembre 2009, Me A..., administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de La société protectrice des animaux avec pour mission de gérer et administrer la SPA avec les pouvoirs réunis du président et du conseil d'administration et que cette mission a été ensuite prorogée ; - il s'en déduit que le président étant dépourvu du pouvoir d'agir au nom de l'association, lorsque l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Mme X..., l'association n'avait pas la capacité d'agir en étant représenté par celui-ci, alors que la capacité de la partie engageant l'action doit être appréciée lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance et ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure ; " et aux motifs adoptés que la prévenue fait valoir que la citation à comparaître devant le tribunal lui a été délivrée le 11 juin 2010, à la requête de « la Société protectrice des animaux (SPA) association déclarée reconnue d'utilité publique, (...), agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège », alors que cette association n'avait plus de président depuis une décision rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 19 novembre 2009, désignant Me A..., en qualité d'administrateur provisoire, désignation prorogée depuis lors ; qu'elle en déduit que l'association SPA est irrecevable à agir en étant représentée par un président qui n'existe pas et, qu'au regard des dispositions de l'article 551 du code de
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pénale, cette citation est nulle, la nullité lui faisant nécessairement grief, au regard, notamment, de la multitude des actions engagées à son encontre par la SPA, son ancien président et son administrateur provisoire ; que la SPA, « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », dans des écritures régularisées à l'audience, ne conteste pas l'irrégularité commise mais, faisant valoir qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle-ainsi que l'établit l'attestation de Me A...en date du 31 octobre 2011, considère que faute de grief, cette erreur ne peut être utilement invoquée par la prévenue ; qu'une association, comme toute personne morale, ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de la ou des personnes physiques chargées de l'administrer, que l'article 551 du code de
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pénale précise qu'une citation mentionne, lorsqu'elle est délivrée à la requête d'une personne morale, « l'organe qui la représente légalement » ; qu'en l'espèce, la citation litigieuse a été délivrée à la requête de « La société protectrice des animaux (SPA), association déclarée reconnue d'utilité publique (...) agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège », que cette association n'avait, lors de la délivrance de cette citation, plus de président depuis que le juge des référés avait dans une ordonnance en date du 19 novembre 2009, constaté « la légitimité déficiente de ses instances dirigeantes » et nommé, en conséquence, un administrateur judiciaire en la personne de Me A... ; qu'il s'en déduit que cette citation, délivrée par un organe inexistant n'a pu valablement saisir le tribunal de l'action en diffamation engagée au nom de cette association ; que l'attestation de Me A... ou les conclusions déposées plus d'un an après sa délivrance, ne sont pas susceptibles de modifier la citation délivrée qui seule saisit le tribunal ; qu'en conséquence, l'action engagée par l'association SPA doit être déclarée irrecevable ; " 1°) alors que constitue une cause de nullité de la citation et non un cas d'irrecevabilité, l'erreur d'identification du représentant de la personne morale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, considérer que la SPA « agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège » n'était pas recevable à agir en justice lorsqu'il est constant qu'elle devait se prononcer sous l'angle de l'éventuelle nullité de la citation ; " 2°) alors que le moyen qui ne porte que sur l'identification du président de l'association, partie civile, à la date à laquelle la citation a été délivrée, est inopérant ; que, dès lors, en considérant que l'action diligentée par la SPA était irrecevable aux motifs, inopérants et erronés, qu'un administrateur provisoire avait été désigné et qu'aucun président n'existait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en relevant que, par ordonnance de référé du 19 novembre 2009, Me A..., administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SPA avec pour mission de gérer et d'administrer cette société avec les pouvoirs réunis du président et du conseil d'administration tout en considérant que la citation avait été délivrée par un président inexistant lorsqu'il résultait précisément de ses constatations que la fonction de président était exercé par l'administrateur provisoire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer le jugement en ses dispositions ayant dit la Société protectrice des animaux, partie civile, irrecevable en son action engagée contre Mme X...du chef de diffamation publique, les juges du second degré, après avoir relevé que la citation introductive d'instance avait été délivrée à la requête du président de l'association le 11 juin 2010, constatent que, par ordonnance de référé du 19 novembre 2009, Me A..., administrateur judiciaire, avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la personne morale en cause et en déduisent qu'au moment de la délivrance de l'acte, le président de celle-ci était dépourvu du pouvoir d'agir en son nom, peu important la régularisation de la citation intervenue ultérieurement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06327
Articles cités
- 567-1-1
- 551