14 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Etienne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2011, qui, pour infractions aux dispositions relatives aux congés annuels et mort ou blessures involontaires causées à animaux domestiques, l'a condamné à deux amendes de 300 et 200 euros, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles R. 3143-1, L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-22, L. 3141-26, L. 3141-26 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut et d'une insuffisance de motifs, d'un manque de base légale, d'une violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires sur les congés annuels, en n'ayant pas attribué, entre le 16 mars 2008 et le 16 mars 2009 de congés annuels à M. Y... ; "aux motifs qu'il ressort des constatations faites par le contrôleur du travail, dans son procès-verbal établi le 30 novembre 2009, notamment de l'examen des bulletins de salaires de M. Y..., que ce dernier avait acquis 153,5 jours de congés payés non pris dont 106 jours de congés immédiatement exigibles et 47,5 jours à solder à compter de sa reprise du travail ; que dès lors, l'infraction reprochée au prévenu de contravention pour défaut d'attribution de congés annuels est parfaitement établie, il s'ensuit que la décision du tribunal sera confirmée tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'amende qui a été prononcée ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a constaté que, selon l'inspection du travail, son salarié avait acquis 153,5 jours de congés payés non pris dont 106 jours de congés immédiatement exigibles et 47,5 jours à solder à compter de sa reprise du travail ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à ces conclusions qui contestaient la valeur probante des bulletins de salaire, en faisant état d'un témoignage qui établissait que, pendant une période de trois ans, dont le témoin pouvait faire état, le salarié avait normalement bénéficié de ses congés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que, pour retenir l'infraction de non-attribution de congés payés, il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l'employeur a placé son salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés acquis ; qu'en relevant que l'inspecteur du travail a constaté que le salarié avait droit à 106 jours immédiatement exigibles et 47,5 jours à la reprise de son travail, sans répondre aux conclusions de M. X... aux termes desquelles l'infraction ne pouvait être retenue à son encontre que s'il était établi qu'il avait empêché son salarié de prendre des congés sur la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant des répondre aux conclusions de M. X... aux termes desquelles, d'une part, l'employeur ne pouvait attribuer de congé payé à compter du 22 juillet 2008, date de l'accident du salarié suivi d'un arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2010, ce que l'inspection du travail reconnaissait, et d'autre part, l'employeur n'était pas tenu de lui accorder un congé du fait de l'existence de la convention collective concernant les exploitations agricoles du département de la Dordogne prévoyant que, pendant la période de grands travaux, pour la période du 15 avril au 31 juillet 2008, aucun congé de plus de 24 heures ne pouvait être attribué, ce dont il résultait que, pour la période du 15 avril 2008 au 16 mars 2009, l'employeur n'était pas tenu d'accorder des congés payés au salarié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4) alors que, dès lors que pour la période résiduelle visée à la prévention, du 16 mars 2008 au 14 avril 2008, l'employeur n'avait aucune obligation d'accorder des congés payés au salarié en vertu de l'article L. 3141-13 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
de cassation, pris de la violation des articles R. 3143-1, L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-22, L. 3141-26, L. 3141-26 du code du travail, 388, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour avoir omis d'attribuer des congés annuels ou en attribuant des congés annuels non conformes, en l'espèce, en ne respectant pas la majoration du taux horaire pour le travail le dimanche concernant M. Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il ressort des constatations faites par le contrôleur du travail, dans son procès-verbal établi le 30 novembre 2009, notamment de l'examen des bulletins de salaires de M. Y..., que ce dernier avait acquis 153,5 jours de congés payés non pris dont 106 jours de congés immédiatement exigibles et 47,5 jours à solder à compter de sa reprise du travail ; que dès lors, l'infraction reprochée au prévenu de contravention pour défaut d'attribution de congés annuels est parfaitement établie, il s'ensuit que la décision du tribunal sera confirmée tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'amende qui a été prononcée ; que l'examen des relevés d'heures établis par la SCEA la Dauche entre le 1er janvier 2005 et le 30 mai 2008, a également révélé que le salarié M. Y... n'avait pas bénéficié de repos hebdomadaire durant sept semaines au cours de l'année 2006, durant 11 semaines au cours de l'année 2007 et durant 14 semaines au cours de l'année 2008 : que l'examen des bulletins de salaires durant la même période a fait apparaître que M. Y... n'avait pas bénéficié de la majoration de salaire consécutif au travail le dimanche ; que, dès lors, la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de cette contravention et la condamné à une peine d'amende qui sera confirmé ; "1) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les procès-verbaux de constat d'infraction établi par les inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire, mais uniquement de ce que ces fonctionnaires ont personnellement constatés ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... aux motifs que de l'examen des relevés d'heures du salarié, par l'inspecteur du travail, il résulte que le salarié a travaillé certains dimanches en 2006, 2007, 2008, sans bénéficier de la majoration de rémunération, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que le contrat de travail de M. Y... prévoyait une activité du lundi au vendredi et que son activité hebdomadaire étant de 10 heures maximum, ce dont il suit que son employeur n'avait aucun besoin de lui imposer de travailler le dimanche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que l'article R. 3143-1 du code du travail réprime "Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application" ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas respecté les règles sur la majoration du repos hebdomadaire, cependant que ces règles sont celles des articles L. 3131-1 à L. 3132-31 du code du travail et L. 714-1 du code rural, qui ne sont pas visées dans l'article R. 3143-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité ; "3) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que les majorations de rémunération pour le travail du dimanche puissent avoir une influence sur l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait bénéficié de congés payés sur la période visée à la prévention, ce qui lui aurait donné droit à une indemnité à ce titre, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 653-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mauvais traitement à animaux par imprudence ou négligence et l'a condamné pénalement et civilement de ce chef ; "aux motifs que, le 25 février 2009, les gendarmes, accompagnés de M. Z..., technicien de la direction départementale des services vétérinaires, constataient que les bovins de l'élevage n'étaient pas entretenus de manière satisfaisante ; qu'ils constataient que l'épaisseur du fumier atteignait la hauteur du fond du râtelier à foin, les abreuvoirs mal entretenus, à la ferme, l'épaisseur du fumier dépassait la hauteur du bord supérieur de l'auge ou les vaches recevaient leur nourriture ; que sur le bord de la route Plazac Laurac, l'état des clôtures était lamentable ; qu'à la suite de la visite, le chef de service santé protection animale de la direction départementale des services vétérinaires de la Dordogne adressaient le 11 mars 2009 un avertissement administratif à la SCEA la Dauge, dans lequel il enjoignait à son responsable d'évacuer les fumiers présents dans les locaux afin que les animaux disposent d'une aire de couchage propre ; qu'après nettoyage, une désinfection sera réalisée sur l'ensemble de ces surfaces ; que les animaux devront tout au cours de l'année disposer d'une alimentation équilibrée tant sur le plan qualitatif que quantitatif, la présence d'un complément minéral vitaminique est par ailleurs indispensable ; que, lors de son audition, le prévenu indiquait que si les étables n'avaient été curées en temps voulu, c'était parce que l'assurance Groupama ne lui avait pas donné l'argent nécessaire pour le faire, suite à l'accident de M. Y... ; que, par la suite, M. X... indiquait avoir procédé au nettoyage des étables dans le délai imparti par la direction départementale des services vétérinaires ; qu'il précisait que le foin qui était donné aux bêtes n'était pas de mauvaise qualité, il en voulait pour preuve l'analyse effectuée par le laboratoire Inzo qui indiquait que la qualité du foin est classique ; qu'il ajoutait que ces animaux étaient exclusivement nourris au foin, sans ensilage ni enrubannage et que les animaux avaient à leur disposition des seaux de pierre à sel à lécher ; qu'il indiquait qu'il laissait mourir les animaux de vieillesse dans les champs pour éviter le stress de l'abattage, ce qui expliquait, selon lui, un taux de mortalité assez important dans les champs ; qu'au vu de ce qui précède, et notamment des constatations opérées par les gendarmes et les services vétérinaires, c'est à bon droit que le tribunal a requalifié les faits reprochés au prévenu sous la qualification de mauvais traitements sans nécessité à animaux en contravention à l'article R. 653 du code pénal sanctionnant la négligence ou les manquements occasionnant la mort ou la blessure d'animaux, par des motifs que la cour adopte ; qu'en effet, M. X... a fait le choix d'un élevage naturel ; qu'il ne se donne toutefois pas les moyens et n'a pas le personnel suffisant pour entretenir les litières, dégager l'excès de fumier et s'est donc bien rendu coupable de négligences et manquements ayant occasionné la mort et les blessures à des animaux domestiques, apprivoisés, tenus en captivité ; "et aux motifs adoptés que, par ailleurs, et malgré un avertissement administratif du 11 mars 2009 délivré par la direction des services vétérinaires, il était relevé un taux de mortalité du cheptel anormalement élevé ; que les conditions d'élevage du bétail n'étaient pas satisfaisantes, que ce soit à la stabulation, à la ferme ou aux champs ; que M. X... en rejette la responsabilité sur M. A..., mais c'est pourtant lui qui voulait soigner les bêtes avec Vortelys (la pierre qui rétablit le vortex) et qui ne donnait pas les moyens à son personnel de faire face à l'ampleur d'une tâche démesurée pour un seul homme ; que M. X... a fait le choix d'un élevage naturel des vaches dans le but de les conserver le plus longtemps possible sans les mener à l'abattoir, ni les revendre, ni leur faire produire du lait, ce qui implique une mortalité par vieillesse plus fréquente ; qu'il ne se donne pas les moyens de ses ambitions, et n'a pas le personnel suffisant pour entretenir les litières, dégager l'excès de fumier et permettre aux bêtes de vivre dignement le parcours qu'il leur propose ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour retenir l'infraction de l'article R. 653-1 du code pénal, les juges doivent constater que le prévenu a commis une faute, qu'un animal est mort ou a été blessé, et qu'il existe un lien de causalité certain entre cette faute et le dommage en cause ; qu'en relevant, par motifs propres, que les gendarmes assistés d'un technicien de la direction départementale des services vétérinaires ont constaté certaines négligences dans l'entretien de l'étable et dans celui de clôtures extérieures, ce qui a valu à M. X... un avertissement des services sanitaires, puis par motifs adoptés un taux de mortalité anormalement élevé dans le cheptel de l'exploitation, sans caractériser dans quelle mesure la faute reprochée à M. X... était la cause certaine du taux de mortalité anormalement élevé des bovins de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que le taux de mortalité élevé des bovins constaté par le tribunal s'expliquait par le fait que le prévenu choisissait de conserver les animaux mêmes malades et ne les envoyait pas à l'abattoir et non par les fautes qui auraient été constatées par l'administration vétérinaire et les gendarmes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait un élevage bovin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, infractions aux dispositions relatives aux congés annuels et mauvais traitements à animaux domestiques, sur le fondement des articles L. 8221-5, R. 3143-1 du code du travail et R. 654-1 du code pénal ; qu'après avoir dit que les derniers faits poursuivis constituaient la contravention prévue par l'article R. 653-1 du code pénal, le tribunal a condamné le prévenu tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, à l'exception du délit de travail dissimulé, sur les appels de M. X..., des parties civiles, et du ministère public, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir, d'abord, que les droits aux congés payés n'étaient pas ouverts au salarié concerné ou ne pouvaient lui être attribués pendant la période visée à la poursuite, ensuite que le contrat de travail dudit salarié ne prévoyait pas le travail le dimanche, et enfin qu'aucun lien de causalité n'existait entre le mode d'élevage qu'il pratiquait et les morts ou blessures d'animaux lui étant reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06334
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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