15 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Marie X..., - M. Ronel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2013, qui a condamné le premier, pour violences aggravées, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, en récidive, à trois ans d'emprisonnement et a révoqué, à hauteur de deux ans, le sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Basse-Terre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., interpellés puis placés en garde à vue à la suite de faits de violences survenues à Gourbeyre (Guadeloupe), le 7 juillet 2012, ont été déférés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 13 juillet 2012, les a placés en détention provisoire et, à leur demande et à celle de leurs avocats, en vue de préparer leur défense, a renvoyé l'affaire au 21 septembre 2012 ; que, par ordonnance " rectificative " rendue le 17 juillet 2012, en son cabinet, le président du tribunal correctionnel a avancé au 10 août 2012 la date de jugement de l'affaire ; qu'advenu le 10 août 2012, le tribunal, accueillant une exception de nullité du jugement rectificatif, s'est déclaré non saisi ; que, le 21 août 2012, le tribunal a placé M. X... sous contrôle judiciaire ; qu'il en a été de même pour M. Y..., le 11 septembre 2012 ; que, lors de sa comparution, le 21 septembre 2012, M. X... a, avant tout débat au fond, excipé de l'absence de saisine légale de la juridiction et de la nullité de la procédure le concernant au regard de l'article 397-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 28 septembre 2012, a rejeté les exceptions et prononcé condamnation à l'encontre des prévenus ; que ces derniers ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ;
de cassation, proposé par M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 592, 593 du code de procédure pénale ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 592, 593 du code de procédure pénale ;
de cassation, proposé par M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 592, 593 du code de procédure pénale ;
de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 496, 592, 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire que le tribunal correctionnel, statuant les 21 et 28 septembre 2012, n'était pas dessaisi, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet du jugement, non frappé d'appel, du 10 août 2012 ayant constaté la nullité de la décision rectificative du 17 juillet 2012, les choses en étaient restées en l'état du premier jugement du 13 juillet 2012 ayant renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2012 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles susénoncées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 397-1, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 397-1, 592 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il appartenait à la cour d'appel d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où, comme en l'espèce, les premiers juges n'ont pas respecté les délais de renvoi de l'affaire prévus en matière de comparution immédiate, devant la juridiction du premier degré ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06412
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