Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. Ange X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 octobre 2012, qui pour assassinats en bande organisée, précédés ou suivis d'un autre crime en récidive, association de malfaiteurs, faux en écriture publique en récidive, tentative d'obtention indue de document administratif et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté de vingt ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 184, 327, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, statuant en appel, dans le cadre de son exposé introductif, a présenté "de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tel qu'ils résultent de la décision de renvoi et a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il a également donné connaissance du sens de la décision prononcée en premier ressort et de la condamnation prononcée" ; "1) alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président se doit, lors de son exposé introductif, et à l'issue de la présentation concise des faits reprochés à l'accusé, d'exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels que mentionnés conformément à l'article 184 du code de
procédure
pénale, dans la décision de renvoi ; que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la
procédure
; "2) alors que c'est à l'issue de sa présentation introductive que le président se doit de donner lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation ; qu'en conséquence, en faisant lecture de la qualification pénale des faits objets de l'accusation, avant de donner connaissance du sens de la décision et de la condamnation prononcée en première instance et sans avoir exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, le président de la cour d'assises a, de plus fort, violé les dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale" ; Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11, 310, 311, 333, 342, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et du droit à la présomption d'innocence ; "en ce que le président, répondant à l'injonction du ministère public, a versé aux débats des pièces issues d'une
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d'information ouverte le jour même pour subornation de témoin, qui lui avaient été remises par l'avocat général ; "1) alors que l'article 6 de la Convention européenne commande d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ; que le versement aux débats, par le président, sur sollicitation du ministère public qui n'est ni impartial, ni indépendant, de pièces établissant des soupçons de subornation à l'égard d'un témoin ayant précédemment innocenté l'accusé, qui a jeté un discrédit irrémédiable sur ces déclarations, ne pouvait aller sans une nouvelle audition de ce dernier ; que le fait que les pièces aient pu être discutées contradictoirement ne permet pas, à cet égard, de rétablir le caractère équitable de la
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, dès lors que seule une nouvelle audition du témoin ainsi que de l'ensemble des mis en cause était de nature à préserver les droits de la défense ; "2 ) alors qu'en vertu du principe d'égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en sollicitant du président de la cour d'assises qu'il verse au dossier quelques éléments issus d'une autre information ouverte contre une personne ayant favorablement témoigné contre l'accusé, sans qu'il puisse être constaté que s'y trouvait l'ensemble du dossier supposé réunir tant des éléments à décharge qu'à charge, et sans que l'accusé ait eu une quelconque possibilité d'accéder, comme le ministère public, à des éléments de cette autre
procédure
judiciaire, l'égalité a été nécessairement rompue entre la partie poursuivante et l'accusé ; "3) alors que, devant la cour d'assises, la constatation du caractère mensonger des dépositions de témoins incombe au président qui fait dresser un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations ; que ces dispositions tout comme le droit à un procès équitable se trouvent violés lorsque, comme en l'espèce, un témoignage favorable à l'accusé est discrédité par le versement au dossier, sur demande du ministère public, d'éléments de nature à faire naître des soupçons de subornation à l'égard de la personne qui l'a rapporté, sans qu'ait été respectée la
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légale permettant de déclarer faux un tel témoignage" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le ministère public a versé aux débats, le 15 octobre 2012, des pièces provenant d'une
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d'information ouverte du chef de subornation de témoin, à la suite de l'audition de M. Karim Y... en qualité de témoin, au cours de l'audience du 11 octobre 2012, et que communication en a été faite à toutes les parties ; Attendu qu'en cet état aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense dès lors que les parties avaient la possibilité, dont elles n'ont pas usé, de demander la production de l'ensemble du dossier ; Qu'en effet, d'une part, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit pour les autres parties d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet ; Que, d'autre part, ce droit s'est exercé concurremment avec les prérogatives accordées au président par l'article 342 du code de
procédure
pénale lorsque la déposition d'un témoin paraît fausse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale; "en ce que, pour condamner l'accusé, tant l'arrêt que la feuille de
motivation
se fondent sur l'existence d'une information judiciaire pour faux témoignage, laquelle aurait été ouverte à la suite de la déposition d'un témoin au cours des débats ; "alors que, tant l'arrêt que la feuille de
motivation
, retiennent, au soutien de la décision de condamnation, qu'une des dépositions faites au cours des débats aurait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour faux témoignage quand il ressort du procès-verbal des débats que l'information dont il a été fait état lors des débats aurait été ouverte pour subornation de témoins ; que cette contradiction entre les termes de l'arrêt, concordants avec la feuille de
motivation
, mais contradictoires avec la mention contenue dans le procès-verbal des débats fait nécessairement grief à l'accusé, qui doit être en mesure de comprendre quels sont les éléments qui ont motivé sa condamnation" ; Attendu que la circonstance que le procès-verbal des débats fait état pour les 12 et 15 octobre des déclarations de l'avocat général quant à une
procédure
incidente du chef de subornation de témoin n'est pas en contradiction avec la feuille de
motivation
rédigée le 16 octobre qualifiant plus exactement les faits de faux témoignage et complicité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-23 du code pénal et 362, 366, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable et en répression l'a condamné à une peine de trente années de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté à "vingt ans au moins" ; "1) alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions, laquelle constitue le support légal de décision ; qu'a méconnu cette règle la cour d'assises retient, dans l'arrêt de condamnation, une peine de réclusion criminelle de trente années assortie d'une période de sûreté de "vingt ans" quand il ressort de la feuille de questions, que la cour avait cru pouvoir assortir la peine d'une période de sûreté de "vingt année au moins" ; "2) alors qu'il appartient au juge qui fixe une période de sûreté, d'en arrêter précisément la durée ; qu'en conséquence, la cour ne pouvait assortir sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de trente années d'une période de sûreté de "vingt ans au moins" ; "3) alors que la période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine infligée au condamné ; qu'en conséquence, a méconnu les dispositions visées au moyen, la cour qui a assorti une peine de prison ferme d'une période de "vingt ans au moins" ; qu'il apparaît, en effet, qu'une peine supérieur à vingt ans était impossible au regard des limites légales" ; Attendu que la contradiction alléguée est sans incidence sur la durée de vingt ans de la période de sûreté qui a été prononcée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 221-2 du code pénal, 349 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la règle non bis in idem, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille de question que la circonstance aggravante de concomitance d'un meurtre avec un autre crime a fait pour chacun des homicides reprochés à l'accusé l'objet d'une double question, la cour et le jury étant ainsi interrogés successivement sur le fait de savoir si l'homicide, objet de la question 1, était en relation avec l'homicide, objet de la question 4, puis inversement si l'homicide visé par la question numéro 4 était en relation avec celui de la question numéro 1, cette redondance étant réitérée s'agissant des faits visés par les questions numéro 4 et 7, puis pour ceux objet des questions 1 et 7 ; "alors que tout fait principal et toute circonstance aggravante s'y rapportant ne doit faire l'objet que d'une seule question, et que la circonstance aggravante de concomitance d'un meurtre avec un autre crime prévue par l'article 221-2 du code pénal ne pouvant appeler qu'une seule et même réponse, ne peut donner lieu qu'à une seule question ; que la démultiplication des questions relatives à cette circonstance aggravante laquelle, en réalité, ne devait lieu en l'espèce qu'à trois questions, la première sur la relation entre le fait spécifié à la question 1 et celui spécifié à la question 4, la deuxième sur le fait spécifié à la question 4 et celui objet de la question 7 et enfin, la troisième sur le fait spécifié à la question 7 et celui objet de la question 1, constitue une violation de la règle non bis in idem et une atteinte aux droits de la défense par l'ampleur conférée ainsi artificiellement à l'étendue de l'accusation ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés à chaque fois par deux questions distinctes sur la circonstance aggravante de concomitance accompagnant les faits spécifiés aux questions 1 et 4, ceux spécifiés aux questions 4 et 7 et ceux spécifiés aux questions 1 et 7 ; que ces questions, auxquelles il a été répondu affirmativement, ont été régulièrement posées ; qu'en effet, il résulte des articles 349 et 356 du code de
procédure
pénale que la cour et le jury doivent être interrogés et donner réponse sur chacune des circonstances aggravantes ; qu'en cas de concomitance entre deux homicides volontaires, chacun des crimes aggrave l'autre par application de l'article 221-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, et des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ; "en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné l'accusé à la peine de trente années de réclusion criminelle ; "alors que les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 132-19 et de l'article 132-24 du code pénal prévoyant la
motivation
spéciale du prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, alors même qu'il incombe aux juridictions criminelles, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-939 du 10 août 2011, de motiver leurs décisions en vertu de l'article 365-1 du code de
procédure
pénale, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ; Attendu que, par arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06415
Articles cités
- 567-1-1
- 184
- 327
- 9
- 6
- 342
- 132-23
- 221-2
- 132-24
- 365-1