Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yassine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 20 décembre 2012, qui, pour association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 707-3, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l'a avisé de ce que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de
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auquel il est tenu dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours ; " alors que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si le prévenu était présent ou absent au prononcé de la décision ; qu'en effet, la cour d'appel, qui a décerné mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu en relevant son absence au prononcé, tout en mentionnant que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de
procédure
pénale avait pu lui être délivré dans la mesure de sa présence effective, n'a pas mis en mesure la chambre criminelle de s'assurer de sa présence ou non au prononcé de la décision " ; Attendu qu'il résulte d'une erreur purement matérielle que le prévenu a été avisé d'une minoration du montant de l'amende à régler, compte tenu de sa présence, alors qu'il ressort des autres énonciations de la décision attaquée que, présent lors des débats, il n'a pas comparu à l'audience à laquelle a été rendu l'arrêt ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 121-5 et 450-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; " aux motifs que l'article 450-1 du code pénal défini l'association de malfaiteurs comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X... le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime soit le vol avec arme commis le 9 octobre 2008 à Lagnieu (Ain) ; qu'afin d'établir cette entente, il convient de se cantonner aux faits qui ressortent objectivement de la
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, en l'espèce et en premier lieu l'entente formée entre M. X... et M. Y...; que celle-ci ressort des contacts et transactions qui se sont déroulés entre eux, M. X... reconnaissant explicitement avoir servi d'intermédiaire pour fournir une moto volée à M. Y..., en l'occurrence, une GSXR de couleur bleu et blanche ; qu'un témoin de ces faits, M. Z..., ajoute qu'il a participé au vol de cette GSXR bleue et blanche munie d'un top case le 28 août 2008 à Onex avec MM. X... et Y..., en utilisant le véhicule Nissan X-Trail des parents de M. X... ; qu'ainsi, les relations entre MM. Y...et X... et sont démontrées, reconnues, ce dernier expliquant que la première rencontre avait eu lieu en prison à la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse en 2006/ 2007, ce dernier étant devenu pour lui " une référence " lui inspirant par ailleurs respect ; que M. X... ne pouvait ignorer les activités criminelles de M. Y...et l'usage qu'il pouvait faire des motos volées quant bien même il ressort des propres déclarations de M. Z...que M. X... aurait fourni la moto GSXR car il avait eu un accident avec la moto de M. Y...et désirait le dédommager ; qu'il explique cependant que c'est M. Y...qui a eu cet accident à moto en venant le chercher, qu'il avait d'ailleurs secouru son ami, en lui donnant les premiers soins et en l'accueillant à son domicile ; qu'ils avaient laissé la moto au milieu d'un carrefour à Saint-Geniès de Pouilly (01630) ; que cette amitié et entente entre les deux hommes allait conduire M. X... à participer aux faits du 14 août 2008 qui étaient les prémices du vol avec arme commis le 9 octobre 2008 à Lagnieu (Ain) : même lieu, même objectif (la bijouterie), même moyen de locomotion (moto), même nombre de co-auteurs (deux) ; que la participation de M. X... aux faits du 14 août 2008 a été révélée par l'épisode qui a vu les deux hommes se faire " flasher " par un radar automatique le même jour à 18 heures58 sur la commune de Lavours (01) ; que la photographie de ce contrôle permet de constater deux individus qui chevauchent une moto Honda CBR 1000 faussement immatriculée ; que le passager, vêtu de noir, porte sur le dos un sac identique à celui retrouvé en perquisition chez M. X... ; que les deux individus portent deux casques, bleu et violet, ressemblant à ceux retrouvés en perquisition dans le garage d'une amie de M. Y...; qu'enfin, l'ADN des deux individus était retrouvé dans ces casques ; que par la suite, les témoins des faits du 14 août 2008 auxquels la photographie du radar automatique était montrée reconnaissaient la moto et l'allure générale des deux hommes ; que l'ensemble de ces éléments sont suffisants pour établir que les deux individus qui se sont présentés le 14 août 2008 à la bijouterie Luc B...étaient bien les deux motards photographiés ; que placé en garde à vue, si M. X... reconnaissait sa présence auprès de M. Y..., lors de son expédition du 14 août 2008 à Lagnieu, il niait néanmoins connaître les intentions criminelles de M. Y...et tentait de minimiser son rôle à celui de passager d'une ballade ; que néanmoins, certains éléments confirment sa participation active : - ainsi le témoignage de l'employée de la bijouterie, fait apparaître qu'il avait participé à l'action en soutien à M. Y...en se rendant à quatre pattes devant la devanture de la bijouterie, - par ailleurs, selon ses propres aveux, il avait préparé la moto pour un départ précipité, calant et garant celle-ci, non loin de la bijouterie mais en dehors de la vue directe de la part de l'employé, - qu'il ne s'est pas étonné non plus du déguisement de son ami pour faire cette ballade à moto : perruque, fausse barbe, lunettes étranges, que tous ces éléments démontrent que M. X... a agi en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter à une organisation une aide efficace, dans la poursuite du vol à main armée de la bijouterie Luc B...de Lagnieu que M. Y...s'était assigné, ce vol devant être commis en réunion ; que peu importe que les faits commis le 14 août 2008 soient ressentis et qualifiés par la victime de tentative de vol et par d'autres (les gendarmes, l'accusation) de repérage ; que ces faits matériels ont permis à M. Y...de rassembler suffisamment d'informations sur les lieux pour qu'il puisse, en suivant le même mode opératoire, réitérer ces faits avec succès et réaliser un vol avec arme un peu moins de deux mois plus tard ; que M. X... en participant activement à cette séquence, et à cette entente avec M. Y...-peu important par ailleurs qu'il n'ait pas participé au vol avec arme de la même bijouterie le 9 octobre 2008- a commis le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'espèce, un vol avec arme commis le 9 octobre 2008 à Lagnieu (Ain), en état de récidive légale à la suite d'une condamnation définitive de la cour d'assises des mineurs le 14 décembre 2005 ; " 1) alors que l'association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante et distincte des crimes ou délits préparés ou commis par ses membres ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir le délit d'association de malfaiteurs à l'encontre du prévenu, se borner à relever des faits qu'elle qualifiait expressément de « tentative de vol avortée » qui, selon elle, constituait les « prémices » du vol effectivement commis le 9 octobre 2008 ; " 2) alors que, il importe, pour retenir l'association de malfaiteurs, que l'entente soit extériorisée par un ou plusieurs faits matériels destinés à la commission d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant de se référer à l'allure générale du prévenu ainsi qu'à ses liens, notamment d'amitié, avec l'auteur principal de la tentative, sans caractériser aucun fait matériel destiné à la commission du vol prétendument projeté ; " 3) alors qu'enfin, l'association de malfaiteurs suppose une résolution d'agir en commun ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge du prévenu que celui-ci s'était rendu à quatre pattes devant la bijouterie et avait préparé la moto pour un départ précipité, sans prendre en considération les explications de ce dernier selon lesquels s'il s'était mis à quatre pattes, c'était uniquement afin de mettre la béquille de la moto, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en récidive, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06418
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 707-3
- 450-1