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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrick X..., - M. Patrice Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 26 octobre 2012, qui a condamné le premier, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour meurtre en récidive et violences aggravées en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par M. Y..., est parvenu au greffe le 14 février 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 octobre 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense, des articles 6-1 et 6-3- d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 326, 347, 706-71, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour, par un arrêt incident du 24 octobre 2012, a ordonné l'établissement de la liaison par visio-conférence pour l'audition du témoin Mme Maryline Z... ; " aux motifs que dès le premier jour de l'audience, à l'appel des témoins et en regard de l'absence de Mme Z..., le greffier a fait savoir que le témoin avait téléphoné et évoqué des difficultés personnelles pour comparaître physiquement à Aix-en-Provence ; que c'est alors que l'éventualité d'une audition par visio-conférence a été évoquée, sans observation de quiconque et que cette audition a été fixée à ce jour à 9h30 ; que les dispositions de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale évoquent en son premier alinéa les nécessités de l'enquête ou de l'instruction pour un recours à ce mode d'audition ; que le second alinéa ne fait pas référence à ces « nécessités » pour recourir à ce mode de télécommunication devant les juridictions de jugement pour l'audition des témoins ; qu'il n'y a pas lieu à coercition dans la mesure où Mme Z... ne paraît pas, à cette heure, refuser de comparaître par visio-conférence ; qu'enfin, et pour les raisons ci-dessus et la nécessité d'un jugement dans un délai raisonnable (après un premier renvoi de cette affaire) il n'y a pas lieu à renvoi ; " alors qu'en application de l'article 326 du code de

procédure

pénale, le témoin cité aux assises est tenu de comparaître et peut, à défaut, être immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu ; qu'en application de l'article 706-71 alinéa 1 du code de

procédure

pénale : « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission ; que, dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables » ; que l'alinéa second de ce texte rend « les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle (¿) applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts » ; qu'il s'induit de la combinaison de ces textes et du principe de l'oralité des débats que la comparution physique du témoin devant la Cour d'assises est la règle et que l'audition par voie de visio-conférence n'est possible que si elle est nécessaire, à raison d'une excuse reconnue valable ; que cette nécessité ne saurait être laissée à la discrétion du témoin ni être justifiée par le seul confort du témoin ; qu'elle implique un contrôle des motifs avancés par le témoin pour ne pas comparaître physiquement ; qu'en rejetant la demande de la défense tendant à ce que ce témoin, qualifié de capital dans ses écritures, soit forcé à comparaître en personne sans procéder, comme elle y était invitée, à un quelconque contrôle de la réalité et de la nature des difficultés personnelles qu'il avait évoquées, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions pour s'opposer à l'audition par voie de visioconférence de Mme Z..., témoin acquis aux débats, et exiger sa comparution personnelle devant la cour, au besoin par la force publique ; Attendu que, pour écarter ces conclusions et décider de passer outre aux débats la cour, par arrêt incident du 24 octobre 2012, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéas 1 et 2, du code de

procédure

pénale dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 354, 355, et suivants 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que, après suspension de l'audience, « la Cour et les neufs jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations » et que « les jurés ont été conduits dans une salle séparée de cette chambre » ; " alors que les magistrats de la cour doivent se retirer avec les neufs jurés dans la chambre des délibérations ; qu'ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions ; qu'ils délibèrent et votent ensemble ; qu'en l'état des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des décisions prises " ; Attendu que, indépendamment de la mention à laquelle se réfère le moyen, résultant d'une omission matérielle relative aux jurés supplémentaires régulièrement désignés, les autres mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires entre elles, les indications portées à la feuille de questions et à la feuille de

motivation

, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour et le jury se sont retirés pour délibérer ensemble dans la chambre des délibérations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais,

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme 348, 350, 351, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire, ainsi que des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions conformes à l'arrêt de renvoi auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et en ce qui concerne l'accusé M. Y..., de la question subsidiaire résultant des débats de la complicité de meurtre ; " alors que tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en procédant ainsi, et en posant une question subsidiaire, fût-elle déclarée ultérieurement sans objet, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser cette question comme résultant des débats, le président a méconnu les textes et le principe sus-énoncés " ; Vu l'article 6 § 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions résultant de la décision de mise en accusation et des débats auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et en ce qui concerne M. Y...de la question subsidiaire résultant des débats de la complicité de meurtre ; qu'aucune observation n'a alors été formulée ; qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la question subsidiaire de requalification des faits en complicité devenue sans objet, la cour et le jury ayant retenu l'homicide volontaire commis par M. Y...sur la personne d'Eric A...; Mais attendu qu'en procédant ainsi, et en posant une question subsidiaire, fût-elle déclarée sans objet, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat, de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions qu'il envisageait de poser ladite question subsidiaire comme résultant des débats, le président a méconnu le texte et le principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil prononcé contre M. X..., que la

procédure

le concernant est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé au pourvoi de M. Y...: I-Sur le pourvoi de M. X...: Le

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. Y...: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 26 octobre 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée le concernant ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et M. Y...devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06420

Articles cités

  • 567-1-1
  • 585-1
  • 706-71
  • 326
  • 6
  • 618-1
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