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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Naji Elias X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et ordonné un supplément d'information ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 85, 87, 197, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...; " aux motifs que contrairement à ce qui est exposé par l'avocat de M. X..., cette constitution de partie civile n'est pas recevable du seul fait qu'elle n'a pas été contestée par le parquet dans le délai de dix jours suivant les courriers adressés à la chambre de l'instruction en application de l'article 87 du code de

procédure

pénale et d'une circulaire C87 ; qu'en effet, les articles 87 et suivants du code de

procédure

pénale n'ont pas fixé de délai particulier au juge pour contester une constitution de partie civile par voie d'intervention ; que par ailleurs les circulaires n'ont qu'une valeur indicative à laquelle le juge n'est pas tenu de souscrire ; que par ordonnance du 26 février 2008, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 janvier 2009, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 ; que M. X...soutient que sa constitution de partie civile serait dorénavant recevable du fait de l'attribution de l'oeuvre à Mme Y..., attribution qui lui a causé un préjudice et du fait que l'ordonnance de non-lieu établit que ses droits sur le tableau ne sont plus contestables et qu'il est donc victime ; que néanmoins une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive ; que cette règle est également valable lorsque la constitution de partie civile est formée devant la chambre de l'instruction ; que la constitution de partie civile de M. X...formée par les courriers précédemment cités sera donc jugée irrecevable ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à examen des différents mémoires déposés au nom de ce dernier, lesquels seront déclarés irrecevables ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du code de

procédure

pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date d'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à la suite de l'appel formé par Mme Z..., partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de recel de vol, M. X...s'est constitué partie civile par lettres des 3 et 16 avril 2012 adressées à la chambre de l'instruction ; que la date de l'audience de la chambre de l'instruction n'a pas été notifiée à M. X...par le procureur général ; que les droits de M. X...ont ainsi été méconnus " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 85, 87, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...; " aux motifs que contrairement à ce qui est exposé par l'avocat de M. X..., cette constitution de partie civile n'est pas recevable du seul fait qu'elle n'a pas été contestée par le parquet dans le délai de dix jours suivant les courriers adressés à la chambre de l'instruction en application de l'article 87 du code de

procédure

pénale et d'une circulaire C87 ; qu'en effet, les articles 87 et suivants du code de

procédure

pénale n'ont pas fixé de délai particulier au juge pour contester une constitution de partie civile par voie d'intervention ; que par ailleurs les circulaires n'ont qu'une valeur indicative à laquelle le juge n'est pas tenu de souscrire ; que par ordonnance du 26 février 2008, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 janvier 2009, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 ; que M. X...soutient que sa constitution de partie civile serait dorénavant recevable du fait de l'attribution de l'oeuvre à Mme Y..., attribution qui lui a causé un préjudice et du fait que l'ordonnance de non-lieu établit que ses droits sur le tableau ne sont plus contestables et qu'il est donc victime ; que néanmoins une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive ; que cette règle est également valable lorsque la constitution de partie civile est formée devant la chambre de l'instruction ; que la constitution de partie civile de M. X...formée par les courriers précédemment cités sera donc jugée irrecevable ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à examen des différents mémoires déposés au nom de ce dernier, lesquels seront déclarés irrecevables ; " 1°) alors que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'une juridiction d'instruction déclarant irrecevable une constitution de partie civile ne fait pas obstacle à ce que la même personne se constitue à nouveau partie civile pour les mêmes faits en cas d'élément survenu ou révélé depuis la décision précédente et de nature à faire admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en énonçant qu'une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour des faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile, sans rechercher si des éléments nouveaux de nature à faire admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale n'étaient pas intervenus depuis cette décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme Françoise Y...a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de recel d'une oeuvre du peintre Georges Seurat, ayant, selon elle, appartenu à sa famille et qui a été saisie dans une galerie d'art appartenant à M. Naji Elias X...; que, par arrêt en date du 19 janvier 2010 (n° 09-81. 431), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X...contre un arrêt de la chambre de l'instruction qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile incidente dans l'information en cours ; Attendu qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont Mme Charlotte Z...épouse B..., venant aux droits de Mme Y..., a interjeté appel ; que, par courriers de son avocat adressés à la chambre de l'instruction, M. X...a fait connaître à cette juridiction qu'il souhaitait se constituer partie civile en exposant que ses droits sur le tableau en cause n'étaient désormais plus contestables ; Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été avisé, en application de l'article 197, premier alinéa, du code de

procédure

pénale, de la date à laquelle la recevabilité de cette constitution a été examinée en même temps que l'appel de l'ordonnance de règlement dès lors que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les juges, une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour les faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, 80-1, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu bien fondé et a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de M. X...du chef de recel de vol ; " aux motifs que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de infractions dont il est saisi ; que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés sans que soit exigée la connaissance précise de l'espèce de crime ou de délit par lequel ont été obtenus les objets recelés ; que certes l'avocat de M. X..., déclarant agir au nom de ce dernier, adressait un courrier au ministère des affaires étrangères, direction des archives, le 7 avril 2003, puis en juillet 2004, contactait à nouveau cette administration téléphoniquement ; qu'il adressait également, pour information, en septembre 2003, à M. C...à l'office de lutte contre le trafic des biens culturels copie du courrier qu'il adressait lui-même en septembre 2003 au ministère des affaires étrangères, ayant vu le nom de cet enquêteur au bas d'une correspondance du ministère des affaires étrangères à lui adressée en réponse à sa démarche d'avril 2003 ; qu'il s'adressait également par courrier, en octobre 2003, à The Art Loss Register à Londres ; qu'il écrivait en outre directement, en juillet 2004, au ministère de l'intérieur ; qu'il faisait enfin, au mois d'octobre 2004, une démarche écrite auprès du commissaire principal, chef de la division des stupéfiants et du proxénétisme de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille ; qu'il justifiait de ces démarches à l'appui de sa requête en restitution de tableau le 18 janvier 2008 ; que néanmoins, il était répondu au courrier (précité) en date du 7 avril 2003 de l'avocat de M. X...par le ministère des affaires étrangères, service des Archives, le 25 juin 2003, qu'il ressortait des recherches effectuées dans les fonds d'archives de la Récupération artistique que la fille et héritière de Signac avait bien été spoliée pendant la guerre et que cette dernière avait déposé un dossier de réclamation dans l'immédiat après-guerre ; que leur maison de Barfleur ayant été occupée par la Kriegsmarine, cette dernière avait mis en dépôt chez une personne habitant l'Eure plusieurs peintures qui lui furent volées semble-t-il par la suite ; que parmi ces oeuvres figurait un panneau de Seurat Dimanche à la Grande Jatte (¿) ; que de l'avis de la petite fille de Paul D..., cette oeuvre était toujours recherchée et n'avait jamais été retrouvée et que c'était vraisemblablement elle qui avait fait apposer la mention « oeuvre volée en 1940 ¿ » dans la publication de 1973 ; que par courriers des 19 septembre et 10 octobre 2003, l'avocat de M. X...répondait à ce courrier du 25 juin 2003 en en discutant les termes et en concluant qu'il ne pouvait s'agir d'un bien spolié, aucune action n'ayant été introduite contre un vol, si vol il y avait eu ; qu'en outre, par un courrier du 2 juillet 2004, en réponse à la démarche de l'avocat de M. X...auprès du ministère des affaires étrangères tendant à se faire confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un bien volé par les allemands pendant la guerre, il était répondu à cet avocat que, même s'il n'y avait eu spoliation directe par les allemands, il en restait « néanmoins, que, selon toute vraisemblance, l'oeuvre ait fait l'objet d'un vol » ; que par ailleurs si The Art Loss Register de Londres, sollicité par Me K... le 10 octobre 2003, écrivait à Monsieur E..., le 14 janvier 2005 (pièce figurant en annexe de la demande de restitution du tableau présentée par Me K... au nom d'Elias X...), que « la peinture ne figurait pas dans leur base de données des oeuvres d'art volées et pillées comme volée ou manquante ou comme une réclamation en relation avec la seconde guerre mondiale », le correspondant de M. E...précisait qu'il attirait son attention sur le fait qu'une oeuvre de Seurat « Esquisse complète du dimanche à la Grande Jatte » sur bois 24X15 figurait dans le répertoire des biens spoliés pendant la guerre 1939-1945 (Vol II) page 25 ; que de même, le chef de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels écrivait le 15 septembre 2004 à Me K... que la base de données de l'office n'était pas exhaustive notamment en ce qui concernait les oeuvres spoliées en Europe durant la dernière guerre mondiale ; que cette autorité ajoutait qu'en cas de doute, contact devait être pris avec Mme Y...D...; qu'en présence de cet ensemble de réponses aux démarches faites au nom de M. X..., sa bonne foi ne saurait être établie par le courrier du commissaire Burle du 3 octobre 2004 dans lequel celui-ci écrit à Me K... qu'il est « tout à fait impossible » que l'oeuvre ait fait l'objet d'actions judiciaires et « fort improbable qu'elle eût jamais été dérobée » ; qu'en effet, la première de ces mentions, à la supposer exacte, n'exclut pas l'hypothèse du vol ; que la seconde était insuffisante au regard de toutes les autres informations par ailleurs recueillies par Me K... ; que de même, Me K... adressait, certes, deux courriers à Mme Y...les 12 juin et 6 août 2007 ; que dans le premier de ces courriers, il informait cette dernière qu'il lui avait été confirmé que le tableau n'avait fait l'objet d'aucune recherche, qu'il n'avait jamais été volé et que le propriétaire de l'époque n'avait pas été spolié ; qu'il avait appris par son client que celui-ci avait reçu une lettre d'un avocat selon laquelle Mme Y..., lors d'un entretien, avait émis des réserves sur la propriété de cette oeuvre dans la mesure où elle estimait que celle-ci appartenait à sa grand-mère à qui elle avait été volée en 1940 et que son client avait préféré renoncé à l'acquisition ; qu'il continuait en exposant que de tels propos étaient constitutifs d'un préjudice très grave pour son client qui entendait en demander une juste réparation et enjoindre Mme Y...de cesser de dénigrer son juste titre de propriété sur l'oeuvre dont il était prouvé qu'elle n'avait jamais été volée ; que dans le second des courriers, il informait sa correspondante que faute de réponse de sa part le 14 août 2007, il considérerait que son injonction avait été acceptée et qu'elle accepterait pleinement la réalité selon laquelle l'oeuvre n'avait jamais été volée ; que ces courriers, de par leur teneur, ne sont pas de nature à établir la bonne foi de M. X...; qu'ils sont en effet une tentative d'intimidation de Mme Y...à qui il est annoncé une action en dommages et intérêts si elle n'arrête pas d'affirmer que l'oeuvre est volée ; qu'en outre, M. X...entendu au Liban déclarait que l'expert Franck J..., à qui il avait montré ses oeuvres en 2001 au Liban, l'avait appelé un jour pour lui dire que le tableau, qui lui était d'abord apparu comme une oeuvre disparue à la lecture d'un catalogue, était volé et qu'il a alors constitué avocat ; qu'il déclarait également qu'il avait appris qu'une dame du nom de Y...avait introduit une action en justice devant les autorités judiciaires françaises dans laquelle elle avait demandé la saisie du tableau ; qu'il ajoutait qu'en 2007, il avait décidé de demander à sa fille de remettre le tableau à l'expert Franck J...afin qu'il soit exposé au public, dans le milieu artistique ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que des démarches particulières aient alors été faites pour introduire le tableau sur le territoire français ; que c'est dans ces conditions que l'oeuvre aurait été apportée sur le territoire français et mise en vente par le galeriste Eric E...; que cette oeuvre figurait sur le catalogue d'un spécialiste de Seurat, CM de Hauke, publié en 1961, avec les mentions suivantes : « ce tableau a été subtilisé en 1940 et cette disparition a fait l'objet d'une action en justice » ; que d'autres publications reprenaient ces mentions, par exemple, en 1973, l'ouvrage d'André G...et Fiorella H...mentionnait : « volé en 1940, ce tableau a été l'objet d'actions judiciaires » et une autre, publiée en 2004, l'ouvrage de Robert L. I...« Seurat and the making of La Grande Jatte : stolen in 1940 and not recovered » ; que M. X..., assisté d'un avocat et d'un expert en tableaux, ne pouvait ignorer l'existence de ces mentions ; qu'enfin, l'oeuvre était inscrite au répertoire des biens spoliés accessible au musée du Louvre, ce que M. X..., assisté d'un avocat et d'un expert en tableaux, ne pouvait ignorer ; que l'ensemble des éléments précités permettent de caractériser la mauvaise foi de M. X...qui avait connaissance de l'origine frauduleuse de son tableau ; qu'ils sont constitutifs à son encontre d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu se rendre coupable de recel de vol ; qu'il sera donc mis en examen de ce chef ; " alors que les nombreuses démarches entreprises par M. X...pour déterminer l'origine du tableau excluaient sa mauvaise foi ; qu'ayant constaté que M. X...s'était fait assister d'un expert en tableaux et d'un avocat qui avaient l'un et l'autre mené une véritable enquête aux fins de tracer l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que la mauvaise foi de M. X...était caractérisée " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il est présenté par une personne qui n'a pas la qualité de partie civile ou de mis en examen dans la

procédure

, doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Z...épouse B...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06683

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