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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 octobre 2013 et présenté par : - M. Didier X..., - Mme Françoise X..., - M. Vincent X..., - M. Geoffrey X..., - Mme Evelyne Y..., - M. Michel Z..., - Mme Françoise X..., épouse A..., - Mme Sylvie Z..., - M. Didier A..., parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt n° 71 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre M. B... des chefs de meurtre et violences aggravées, a déclaré ce dernier irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 706-135 du code de

procédure

pénale et l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont-ils contraires au principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles (article 66 de la Constitution), au principe d'égalité devant la loi (article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et à l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public ? » ; Attendu que les dispositions précitées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question n'est pas nouvelle, puisqu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; Et attendu que la question posée de présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées, destinées à concilier, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux, la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice de libertés constitutionnellement garanties, ne méconnaissent, en elles-mêmes, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, ni le principe d'égalité devant la loi, ni l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public, l'intérêt des victimes étant pris en compte en application des articles 706-135 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07050

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-135
  • 66
  • 1
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