Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mickaël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er octobre 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres, sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 200, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique : « composition de la cour lors des débats et du délibéré : M. Jacob, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, président titulaire de la chambre de l'instruction, Mme Danielle Salducci, conseiller titulaire, M. Thierry Ralincourt, conseiller titulaire, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du code de
procédure
pénale ; ministère public : M. Jean-Paul Garraud, avocat général ; greffier lors des débats : M. Gilles Mazoin-Charamnac, greffier » (arrêt, page 2) ; "alors que le représentant du ministère public ne peut être présent lors du délibéré ; qu'en mentionnant l'identité du représentant du ministère public, sans préciser qu'il était présent aux débats et non au délibéré, après avoir mentionné la composition de la cour « lors des débats et du délibéré » et l'identité du greffier « lors des débats », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le représentant du ministère public n'avait pas assisté au délibéré; que l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;" Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les juges de la chambre de l'instruction, désignés sous une rubrique distincte de celle concernant le ministère public, aient délibéré en la présence prohibée des personnes énumérées à l'article 200 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 211, 212, 214, 215, 485, 512, 574, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef de viol par personne ayant autorité sur la victime, sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur; "aux motifs que Lindsay Y... a évoqué à plusieurs reprises les gestes et paroles par lesquels elle avait manifesté son opposition aux agissements de son beau-père ; que dès le 10 novembre 2010, elle déclarait aux enquêteurs qu'elle l'avait « repoussé », que l'homme « l'obligeait » à se rendre dans sa chambre en la poussant, qu'il l'avait « obligée à le sucer », qu'elle est demeurée constante dans ses déclarations ; que dès le 12 novembre 2010, elle a été soumise à un examen psychiatrique qui a confirmé une déficience intellectuelle légère et une totale crédibilité de ses déclarations ; que le 19 janvier 2011, elle a réitéré ses accusations devant le juge d'instruction ; que lors de la confrontation réalisée le 7 novembre 2011, elle a affirmé avoir été « forcée » ; qu'elle a précisé que M. X... vivait à son domicile depuis qu'elle avait eu 6 ans, qu'il l'aidait à faire ses devoirs, qu'il arrivait qu'il la punisse, qu'il s'occupait d'elle lorsque sa mère partait au travail de bonne heure et en revenait tardivement, qu'il lui administrait des gifles lorsqu'elle accomplissait avec réticence des tâches ménagères, qu'une expertise psychologique de la victime ordonnée par le juge d'instruction a révélé une immaturité affective et des traits de personnalité en lien avec une organisation psychologique fragilisée, mettant en avant une forme de vulnérabilité ; que M. X... avait conscience de l'ascendant qu'il exerçait sur la victime ; qu'il a déclaré au début de sa garde à vue qu'il se comportait envers elle comme un père ; qu'il a ensuite prétendu l'aimer « comme sa fille » ; qu'il n'a pas contesté avoir su que Lindsay Y... avait été scolarisée dans un institut médico-éducatif et faisait partie d'une classe « UPI » regroupant des enfants ayant un handicap mental ou moteur ; qu'il a déclaré que les élèves avaient « des difficultés comme Lindsay»; qu'il a également eu conscience de ce qu'elle était « influençable »; qu'il n'a pas contesté avoir une fois bandé les yeux de Lindsay et qu'il a reconnu comme possible le fait qu'il ait agi ainsi afin de se faire pratiquer une fellation ; que cette manoeuvre a eu pour finalité de provoquer un effet de surprise permettant de commettre un acte de pénétration sexuelle ; que, selon Lindsay Y..., son beau-père lui a dit qu'il risquait d'être emprisonné si elle dénonçait les faits ; que le fait d'évoquer cette perspective devant une enfant auprès de qui l'homme jouait le rôle de père constitue au surplus un acte de violence morale ayant permis la répétition des agressions ; qu'il en a été de même de la menace de contrarier des rencontres entre l'enfant et un de ses amis; qu'il résulte donc charges suffisantes à l'encontre de M. X... pour le renvoyer devant la cour d'assises pour y répondre de faits de viols aggravés par l'autorité de l'auteur sur la victime et la vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur de ladite victime ; "1°) alors que la contrainte, la menace, la violence ou la surprise, éléments constitutifs de toute agression sexuelle, doivent exister antérieurement à l'atteinte sexuelle ; que, dès lors, en relevant que constituait une violence morale le fait, pour M. X..., d'avoir dit à Mlle Y... qu'il risquait d'être emprisonné si elle dénonçait les faits, ce dont il résulte que les relations sexuelles entre la jeune femme et M. X... étaient antérieures aux propos litigieux, qualifiés de violence morale, la Chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; "2°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'exposant a fait valoir qu'en l'état des propres déclarations de Lindsay Y... au cours de l'information pénale, aucune violence, aucune contrainte, aucune menace ni aucune surprise n'étaient établies à la charge de M. X..., qu'ainsi, à la question des enquêteurs « est-ce qu'il faisait ou disait quelque chose pour t'obliger ? », la jeune femme avait répondu « Je pense pas », que, de même, elle avait répondu négativement à la question de savoir si le mis en examen l'avait menacée, qu'enfin, outre qu'elle avait avoué avoir initialement sollicité l'exposant pour avoir une « expérience sexuelle », elle a répondu affirmativement à la question des enquêteurs « est-ce qu'il a pu croire que vous aviez envie ? » ; que, dès lors, en estimant qu'il existe des charges, à l'encontre de M. X..., d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Lindsay Y..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire d'appel de l'exposant, de nature à remettre en cause l'absence de consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Mickaël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par personne ayant autorité et sur personne dont la particulière vulnérabilité due à la déficience physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07197
Articles cités
- 567-1-1
- 191
- 200
- 593