Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 octobre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que qu'après déclaration par la cour d'assises de première instance du bien-fondé de l'accusation dirigée contre M. X..., privé de sa liberté conformément à l'article 5 paragraphe la de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, invoquer des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de ce texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure
; qu'il est nécessaire d'empêcher une pression sur la victime ; qu'il faut rappeler que la victime des faits pour lesquels M. X... est appelant est son ex épouse ; que les faits se sont ainsi déroulés dans un contexte de séparation conflictuelle ; que la victime a fait état qu'elle avait été contactée par l'accusé depuis la maison d'arrêt pour qu'elle retire sa plainte ; que le risque de pression est ainsi très élevé ; qu'il y a lieu de garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice ; que l'intéressé est de nationalité tunisienne, sans activité professionnelle et sans domicile fixe ; qu'eu égard à la peine encourue en appel et à la peine prononcée en 1ère instance, les garanties de représentation apparaissent insuffisantes ; que M. X... a déjà été condamné à de multiples reprises pour des faits de violences aggravées ; qu'il se trouve mis en cause dans cette
procédure
pour des faits qualifiés de tentative d'homicide volontaire par ex conjoint ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs et qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut être envisagée en l'absence d'accord de la personne chez laquelle le détenu souhaite se rendre ; "alors que la déclaration d'inconstitutionnalité, qui interviendra sur la question prioritaire posée par M. X..., du deuxième alinéa de l'article 148-2 du code de
procédure
pénale en tant qu'il est interprété comme imposant l'examen de la demande de mise en liberté formée par le détenu au greffe de la maison d'arrêt dans les deux mois de la transcription de cette demande sur les registres de la cour d'appel conduira à affirmer le principe selon lequel ce délai doit courir du moment du dépôt de cette demande au greffe de la maison d'arrêt ; qu'en affirmant que la demande de mise en liberté du 30 mai 2013 avait pu être examinée le 18 octobre 2013, dans les deux mois de son enregistrement au greffe de la chambre de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que la demande de mise en liberté formée le 30 mai 2013 par M. X..., par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt, a été transcrite le 18 septembre 2013 sur le registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'instruction qui a statué sur ladite demande le 18 octobre suivant; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué dans le délai prévu par l'article 148-2 du code de
procédure
pénale, l'arrêt attaqué retient que sa demande a été examinée dans le délai légal qui a pour point de départ la date de son enregistrement au greffe de la chambre de l'instruction; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable , extérieure au service de la justice, justifiant le retard apporté à la transcription, par le greffier de la juridiction, de la demande de mise en liberté faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 octobre 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant a chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Leprey greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07202
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 148-2
- 593