Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Louis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 juin 2012, n° 11-84. 058), l'a condamné, pour refus de restituer son permis de conduire, à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate l'absence du prévenu régulièrement cité et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de l'excuse fournie par le prévenu qui avait fait état de son hospitalisation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et le prévenu devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06528Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.