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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre X..., - Mme Laurence X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour escroquerie et tentative, détention, offre ou vente de marchandise contrefaite et abus de biens sociaux, les a condamnés chacun à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122, 385, 465, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du mandat d'arrêt de M. X... et rejeté sa demande de nullité de la citation ; "aux motifs que « A) M. X... sollicite, avant tout débat au fond, la mainlevée du mandat d'arrêt décerné à son encontre par le tribunal correctionnel en se référant à l'article 465 du code de

procédure

pénale, les alinéa 2 et 4 de l'article 465 disposent que : « le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement (...)Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats » ; qu'il apparaît ainsi que la mainlevée d'un mandat d'arrêt fait partie du débat au fond engagé devant la cour en tant qu'élément dans le choix de la peine et des modalités de son exécution et ne peut faire l'objet d'une décision avant-dire droit de la juridiction pénale ; qu'il convient donc de déclarer la requête de M. X... tendant à la mainlevée du mandat d'arrêt dont il fait l'objet irrecevable ; B) M. X... sollicite in limine litis l'annulation partielle de la citation qui lui a été délivrée s'agissant des délits d'importation, détention et offre ou cession de marchandises contrefaites ; qu'il considère que l'imprécision de ces préventions telles qu'elles sont reprises dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction lui fait grief en ne lui permettant pas de connaître avec exactitude les infractions qui lui sont reprochées. Il demande que cette nullité profite également à son épouse poursuivie selon les mêmes préventions ; qu'il convient en premier lieu de remarquer que cette exception avait été soulevée en première instance non par M. X... mais par son épouse Mme Laurence X... ; que, cependant, la cour constate que M. X... n'était ni présent ni représenté devant le tribunal correctionnel de sorte que l'article 385 du code de

procédure

pénale ne peut lui être opposé et qu'il est autorisé à soulever cette exception de nullité à hauteur d'appel ; que la cour constate que M. X... a été entendu à plusieurs reprises tout le long de la

procédure

sur les faits objets des préventions contestées de sorte que l'imprécision alléguée ne peut lui faire grief ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité présentée par M. X... ; "1°) alors que, si l'article 465 du code de

procédure

pénale n'impose pas à la Cour d'appel de motiver la décision n'accordant pas la mainlevée du mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel, il appartient néanmoins aux juges du second degré d'examiner la demande et de se prononcer sur son bien fondé ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. X... tendant à la mainlevée du mandat d'arrêt prononcé par les premiers juges, aux motifs erronés que cette question relèverait du choix de la peine et des modalités de son exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; "2°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'ordonnance de renvoi, qui se borne à viser les textes réprimant la contrefaçon, sans jamais détailler les faits reprochés et les produits contrefaits, ne répond pas à cette exigence ; qu'en retenant cependant, pour rejeter le moyen de nullité présenté de ce chef, que cette imprécision ne peut faire grief à M. X..., qui a été entendu à plusieurs reprises sur ces faits au cours de l'instruction, quand seule l'ordonnance de renvoi détermine l'étendue de la saisine du juge correctionnel et que l'audition du mis en examen pendant l'instruction ne peut compenser l'imprécision de cet acte, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable sa requête en mainlevée du mandat d'arrêt décerné à son encontre par les premiers juges dès lors que, faisant l'exacte application des textes visés au moyen, la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas davantage comparu, a, en même temps qu'elle se prononçait sur le fond, statué sur les effets de ce mandat d'arrêt, dont elle a estimé le maintien nécessaire à l'exécution de la peine ; Attendu que, pour le surplus, le moyen se borne à reprendre, au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit ; Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° et L. 246-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les époux X... coupables des abus de biens sociaux reprochés comme gérants de fait ; "aux motifs que « L'un et l'autre contestent avoir été gérants de fait et désignent M. Y... comme le seul responsable en fait et en droit de la société Vetirama, conformément aux statuts de celle-ci ; que M. Y... et son épouse les désignent comme les vrais gérants de la société ; que, d'une part, lors de la perquisition à leur domicile, on retrouvait un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation à enseigne Vogue située à Montigny-les-Metz ainsi que de nombreux documents intéressant Vetirama ou les époux Y... à savoir des documents bancaires et financiers, des fiches de paie, des projets d'acquisition immobilière, un projet de constitution de nouvelle société. Sur un document faisant état de renseignements pour l'ouverture d'un compte au nom de M. Y..., celui-ci se déclarait directeur commercial de Vogue Mode (D835-D836) ; que d'autres documents de gestion étaient retrouvés au 20 rue du sablon dont certains ne comportant pas la signature des époux Y... gérants de droit de la société (D805-D809) ; qu'ainsi, M. X... écrivait à M. Z... en désignant M. Y... comme son associé et le document portait le tampon de Vogue Mode rue du sablon à Metz (feuillet 16 scellé 114) ; que des courriers étaient signés par M. X... janvier 2003 avec le tampon Vogue Mode au sujet du local de Montigny-les-Metz ; que le bail était signé par lui au nom de Vogue Mode (feuillets 76 à 78 scellé n° 51) ; que cette implication du couple X... est cohérente avec leur souhait, depuis un à deux ans, d'ouvrir une enseigne de vêtements de luxe ; qu'ainsi, Mme X... se faisait adresser les catalogues Vuitton à des adresses différentes soit en août 2002 au 37 rue de Sente à My, en décembre 2002 au 20 rue du sablon et en avril 2002 au 26 rue des loges (D847) ; que M. A... expliquait avoir loué en septembre 2001 au couple X... le local du 20 rue des sablons à Metz ; que si M. X... s'était présenté comme un promoteur immobilier exerçant principalement au Luxembourg et à Sarrebruck et pensait ouvrir une boutique de vins, foies gras et spiritueux, Madame X... penchait pour un magasin de vêtements haut de gamme sous forme entre autre de dépôt-vente (D718) ; qu'ainsi, Mme X... était destinataire d'un fax concernant une facture de panneaux installés au magasin Vogue sept mois avant la création de Vetirama ; qu'en outre, M. X... avait dans son portefeuille au moment de son interpellation des tickets de carte bancaire Vetirama ; qu'un installateur d'alarme recevait commande par Vetirama de cinq systèmes d'alarme surveillance pour les trois magasins et pour la maison individuelle des époux X... ; qu'il disait avoir négocié avec les trois dirigeants de Vetirama à savoir le couple X... et M. Y... ; qu'il précisait avoir pensé que Mme X... était en fait Mme Y..., précisait qu'elle ne l'avait pas reprise lorsqu'il l'avait appelée ainsi au téléphone et qu'elle avait pris une part très active dans la négociation ; que le commercial précisait que les commandes avaient été faites en deux fois et que la deuxième fois en février 2003, Mme X... avait signé Y... ; que ces éléments viennent conforter les déclarations des époux Y... selon lesquelles la création de Vetirama était une idée de M. X... et que M. Y... devait servir de gérant jusqu'à la fin de l'interdiction de gérer imposée à M. X... ; qu'ils sont également compatibles avec la gestion quotidienne du magasin telle qu'elle est décrite par Mme B... » ; "alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de caractériser ; qu'en se bornant à relever l'implication des époux X..., sans caractériser des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle suffisants pour établir la gestion de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre la qualité de gérants de fait de la société Vetirama de M. et Mme X..., a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré ces prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06615

Articles cités

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