Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2012, qui, dans la
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suivie contre M. Michel X... du chef de fraude fiscale, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745, L. 227 et L. 230 du livre des
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s fiscales, 496 et 497, 515, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de l'administration visant à faire prononcer la solidarité en application de l'article 1745 du code général des impôts ; "aux motifs que la solidarité prévue par l'article 1745 étant une mesure pénale, la cour d'appel saisie du seul appel de l'administration fiscale ne peut prononcer une telle mesure, écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale ; qu'en conséquence, la demande de l'administratiotn des impôts doit être déclarée irrecevable » ; "alors que l'administration, partie civile, est recevable devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel, à demander que soit prononcée la solidarité du prévenu, par ailleurs condamné en première instance du chef de fraude fiscale, avec le redevable légal des impôts fraudés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1745 du code général des impôts et 515 du code de
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pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, l'administration fiscale, partie civile, est recevable devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel, à demander que soit prononcée la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés ; Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la société Pays de Loire interim, a été poursuivi du chef de fraude fiscale ; qu'après l'avoir déclaré coupable de cette infraction, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de solidarité présentée, sur le fondement de l'article 1745 susvisé, par l'administration fiscale, partie civile ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour débouter l'administration appelante de ses demandes, l'arrêt retient que la solidarité est une mesure pénale et que les juges ne peuvent la prononcer sur le seul appel de l'administration fiscale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06625
Articles cités
- 567-1-1
- 1745