21 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 300 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 411, 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit le moyen doit être écarté ; Mais,
de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, fixe ou clignotant, l'arrêt énonce que l'intéressé, sur lequel pèse la présomption de conduite du véhicule contrôlé en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas soutenu, par des conclusions régulièrement déposées, ne pas avoir commis l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré coupable le prévenu, sur lequel ne pesait aucune présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06894
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