23 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 octobre 2012), que le 16 janvier 2012, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a notifié à M. X... une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre d'une pénalité qui lui avait été préalablement notifiée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à l'annulation de la sanction ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de réduire le montant de la pénalité prononcée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que la pénalité ne peut être contestée que devant la juridiction administrative ; qu'en en ayant réduit le montant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la caisse avait contesté la compétence du contentieux général de la sécurité sociale ; Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie Il est reproché au jugement attaqué d'avoir réduit à 800 euros le montant de 2 000 euros de la pénalité prononcée par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Nord-Picardie à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., Aux motifs que M. X... n'invoquait aucune irrégularité de procédure ; que l'inexactitude et le caractère incomplet de ses déclarations ayant permis le versement de prestations indues étaient caractérisés ; qu'au regard de la nature de ces omissions et du montant de l'indu ainsi perçu (3 812,90 euros), il convenait de ramener à 800 euros le montant de la pénalité appliquée, Alors que la pénalité ne peut être contestée que devant la juridiction administrative ; qu'en en ayant réduit le montant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. ECLI:FR:CCASS:2014:C200084
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