23 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé une demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon pour obtenir l'attribution d'une pension de conjoint survivant invalide sur le fondement de l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée, qui a signé l'accusé de réception de la convocation le 5 décembre 2009, n'était ni présente, ni représentée à l'audience des débats du 18 mars 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par décision réputée contradictoire, rejeté le recours de Madame X... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon lui refusant le bénéfice de la pension de veuve invalide AUX MOTIFS QUE les parties avaient été convoquées le 16 novembre 2009 pour l'audience de la cnit, dans le respect des délais légaux ; que la partie appelante avait accusé réception de la convocation le 5 décembre 2009 ; qu'elle n'avait pas comparu à l'audience ; que la décision serait réputée contradictoire à son égard ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne résidant à l'étranger doit être transmis au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Madame X..., qui réside en Algérie, a été convoquée à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification par lettre recommandée AR ; que l'arrêt attaqué a statué en violation de l'article 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. ECLI:FR:CCASS:2014:C200126
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