Cartographie jurisprudentielle
ORDONNANCE No66 R. G : 13/ 01390 Monsieur Jean X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 22 Janvier 2014 ENTRE Monsieur Jean X...ou Y..., demeurant ...-87280 LIMOGES Ayant pour avocat Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 02 août 2013 par le tribunal d'instance de LIMOGES ET FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, demeurant 39, Boulevard Delpuech-13006 MARSEILLE Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 15 janvier 2014, il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 22 Janvier 2014 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident du 20/ 12/ 2013 du Fonds de garantie des victimes qui demande de déclarer l'appel irrecevable, Sur Ce, M Jean X...ou Y... est appelant d'une ordonnance de référé du 2 août 2013. Cette décision lui a été signifiée le 10/ 09/ 2013 par acte délivré à personne. La déclaration d'appel est en date du 24 octobre 2013. Le délai de quinze jours pour faire appel en matière de référé (article 490 du code de procédure civile) n'a donc pas été respecté de telle sorte que l'appel est irrecevable. --- = o $ o =---
--- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Jean X...(ou Y...),
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean X...ou Y... aux dépens de l'incident et de l'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE
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