Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mukhtar X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 octobre 2013, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de l'Ukraine, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 200 du code de

procédure

pénale, du droit au procès équitable et du principe d'impartialité, ensemble du principe général du secret du délibéré ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a dit qu'il restera placé sous écrou extraditionnel ; " aux motifs que, comme la cour l'a précédemment rappelé dans son arrêt du 22 août 2013, les éléments invoqués par M. X... sur les menaces qu'entraînerait sa remise aux autorités ukrainiennes, susceptibles de le remettre aux autorités kazakhes, ne manqueront pas d'être évoquées lorsque la cour examinera la demande d'extradition dont l'intéressé fait l'objet ; que la chambre de l'instruction n'a, à ce stade, qu'à s'interroger sur les garanties de représentation que M. X... présente ; que si l'intéressé dit pouvoir disposer d'un bien immobilier loué par sa fille, cette domiciliation ne constitue par une garantie de représentation suffisante alors que M. X... dispose de moyens financiers considérables lui permettant de fuir dans un pays tiers et que l'immeuble loué aurait pour bailleur et locataire (?) qui consent, par ailleurs, à la mise en place d'une surveillance électronique, un de ses conseils ; qu'il est manifeste que l'intéressé a toutes les raisons de vouloir éluder sa remise au gouvernement d'Ukraine, dès lors qu'il se dit convaincu qu'elle serait le préalable à sa remise aux autorités kazakhes ; qu'enfin, s'il déclara avoir quitté la Grande Bretagne où il disposait de l'asile politique en raison de craintes pour sa sécurité personnelle, il convient de noter qu'il y faisait concomitamment l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de plusieurs mois pour outrage à la Cour ; que dès lors, en raison de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé, pour satisfaire à la demande de l'état requérant, sa demande sera rejetée ; " alors qu'il ressort du donné acte du 3 octobre 2013 intervenu avant le prononcé de l'arrêt en audience publique le même jour que, le 2 octobre 2013, vers minuit, des agences de presse ukrainiennes et kazakhes ont mentionné que la demande de mise en liberté de M. X... était rejetée ; qu'une telle publicité, intervenue avant la lecture du jugement, a porté au droit au procès équitable, au principe d'impartialité et au principe général du secret des délibérations de la chambre de l'instruction une atteinte qui n'a été rendue possible que par une irrégularité de la

procédure

suivie devant la chambre de l'instruction qui doit emporter la censure » ; Attendu que l'irrégularité de

procédure

invoquée par le demandeur demeurant à l'état d'allégation en ce qu'il impute à la chambre de l'instruction la publicité de la décision critiquée, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 200, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a dit qu'il restera placé sous écrou extraditionnel ; " aux motifs qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu le trois octobre deux mille treize ; " alors que, selon l'article 200 du code de

procédure

pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2013 et qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé, d'autre part, que l'avocat général et le greffier ont été présents aux débats et au prononcé de l'arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il se déduit qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 200 du code de

procédure

pénale, le grief allégué n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR07078

Articles cités

  • 200
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle