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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; " aux motifs que, le 10 août 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X...du chef d'escroquerie, plainte visant nommément M. Y... ; que cette plainte est recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de

procédure

pénale pour faire suite à une plainte auprès du procureur de la République de Marseille déposée le 17 janvier 2010 et classée sans suite par ce magistrat le 1 octobre 2010 ; que le juge d'instruction au soutien de son ordonnance de refus d'informer souligne que les voies de recours contre les décisions ayant confirmé les soupçons portés par M. Y... sur la réalité du handicap de la partie civile sont épuisées ; que la partie civile ne fait état d'aucune manoeuvre susceptible d'avoir été commise par M. Y..., qu'à supposer les faits démontrés, ils ne seraient susceptibles d'aucune qualification pénale, qu'il ne saurait être accepté qu'une nouvelle instance pénale soit ouverte sur des faits déjà jugés, sous couvert de la dénonciation d'une infraction artificiellement qualifiée d'escroquerie et ce en fraude des voies juridictionnelles ouvertes par le code de

procédure

pénale ; que selon l'article 86 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que constituent des faits insusceptibles de qualification pénale des faits dépourvus de sanction légale ou ne comportant pas les éléments constitutifs du délit ; qu'en l'espèce le ministère public a saisi le juge d'instruction de réquisitions d'informer du chef d'escroquerie au jugement contre M. Y... nommément désigné ; que M. X...soutient que M. Y... aurait utilisé frauduleusement le service de police auquel il appartenait pour obtenir une enquête et l'exécution d'une commission rogatoire conforme à ses intérêts ; que l'escroquerie résiderait, en l'espèce, dans l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tromper la juridiction pénale et la déterminer ainsi à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qeu M. X...en pleine forme physique, le 1er juillet 1999 au Centre Bourse par M. Z...collègue de M. Y... ne serait pas fortuite, une telle démarche ni illégale, ni illicite, ni usant d'artifice ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse ; que c'est le procureur de la République de Marseille qui à l'issue du rapport établi par M. Z...a fait le choix de diligenter une enquête préliminaire, ce magistrat choisissant librement le service auquel il a confié les investigations ; que dans le cadre de l'information ultérieurement ouverte, le juge d'instruction a commis trois experts judiciaires dont deux figurant sur la liste de la cour de cassation qui ont conclu que le traumatisme crânien consécutif aux violences exercées par M. Y... était bénin et guérissait sans séquelles, dans aucun cas, une embarrure de ce type n'entraînant un quelconque déficit neurologique objectif, les experts concluant soit à une hystérie soit à une simulation dans le but de retirer des avantages matériels ; que toujours sous le contrôle d'un magistrat indépendant, des investigations ont été effectuées par les services de police permettant d'établir que M. X...avait voyagé de Broadway au Kenya salis que soit mentionné le moindre handicap, s'était rendu en période hivernale dans des stations de sports d'hiver après avoir fait l'acquisition d'une paire de skis en décembre 1999 et n'avait fait effectuer aucun des travaux d'aménagement de son véhicule ou de son domicile pour lesquels il avait obtenu une indemnisation ; que les constatations effectuées par M. Z...quant à l'état de M. X...n'ont pas été démenties par la suite, le plaignant soulignant que les premiers experts s'étaient mépris sur son état de santé, sa paralysie étant épisodique et non permanente ; que M. X...n'a pas non plus apporté de démenti aux constatations effectuées dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire ; que la plainte de M. X...ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie au jugement dont il se plaint ni n'expose de faits susceptibles de qualification pénale ; que les éléments sur lesquels se sont fondés les juges du tribunal correctionnel de Marseille pour condamner M. X...du chef d'escroquerie au jugement et à rembourser au fonds de garantie les sommes perçues résultent tant de l'enquête préliminaire que des éléments apportés par l'exécution de la commission rogatoire et les conclusions des experts judiciaires, exclusifs de manoeuvres qui auraient été réalisées selon la partie civile par M. Y... ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à informer sera confirmée » ; " 1°) alors que, s'il peut être fait exception à l'obligation d'informer lorsque les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale, c'est à la condition qu'ait été vérifiée par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que la plainte de M. X...ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie au jugement, sans qu'il ait été procédé aux recherches qui s'imposaient au sein du Service régional de police judiciaire de Marseille, notamment au regard des relations existant entre M. Y..., M. Z...et Mme A..., la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 86 du code de

procédure

pénale. " 2°) alors que, est contraire au droit d'accès au juge le refus d'informer suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par une partie privée à l'égard de faits susceptibles imputés à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en l'espèce, seuls des moyens d'investigation déployés dans le cadre d'une information judiciaire étaient de nature à découvrir des manoeuvres susceptibles d'avoir eu lieu au sein d'un service régional de police judiciaire ; qu'en confirmant néanmoins le refus d'informer du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du demandeur qui faisait valoir que participait d'une manoeuvre frauduleuse le fait pour le supérieur hiérarchique de M. Y... de solliciter du ministère public qu'il saisisse son propre service, et notamment la « Division Economique et Financière, Groupe Fausse Monnaie » ; " 4°) alors que, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire selon laquelle il est démontré que M. Y... avait une parfaite connaissance du fait que M. X...n'était pas paraplégique ; qu'il en résulte qu'à supposer que M. X...ait été réellement aperçu par M. Y..., accompagné du commissaire Z..., le 1er juillet 1999, l'information délivrée au procureur de la République était sciemment erronée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06685

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