28 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Leïla X..., - Mme Fatima Y..., épouse X..., - Mme Mélika X..., - Mme Yasmina Z..., - M. Khalid X... - M. Mohamed X..., partie civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; I-Sur les pourvois formés par Mme Yasmina Z...et M. Khalid X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-6-1 du code pénal, 202 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 septembre 2011 ; " aux motifs que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; qu'elle tient de la loi et des règlements le droit notamment de procéder à des dépistages d'imprégnation alcoolique, de verbaliser un conducteur n'ayant pas respecté un feu rouge, un sens interdit, un défaut d'éclairage, une vitesse excessive ; qu'elle peut, également, sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, en cas de crime flagrant, comme n'importe quel citoyen, en appréhender l'auteur pour le retenir et le remettre à un officier de police judiciaire ; que d'ailleurs une circulaire du ministère de l'intérieur du 26 mai 2003 (INT D03000 58 C) indique que " cette possibilité offerte à tout citoyen devient une impérieuse nécessité pour les agents de la police municipale qui sont des acteurs à part entière de la sécurité publique " ; qu'ainsi, dans le cas d'espèce, les agents municipaux de Woippy, le 20 janvier 2010 à 1 heure étaient parfaitement légitimes à intervenir en raison des infractions au code de la route constatées, mais aussi du fait de l'existence d'indices apparents permettant de penser que le scooter avait une origine douteuse (engin non éclairé et zigzagant sur lequel avaient pris place trois jeunes non casqués), ce qu'au demeurant l'enquête devait établir ultérieurement puisque le scooter Yamaha avait été dérobé à Metz dans la nuit du 3 au 4 décembre 2009 ; que, de surcroît, la façon dont ces jeunes gens roulaient au cours de cette nuit comme l'attestent divers témoignages et les images tirées de la vidéosurveillance de la ville était particulièrement dangereuse pour les usagers de la voie publique mais aussi pour les adolescents qui avaient pris place sur l'engin et justifiaient pleinement l'intervention des policiers municipaux pour faire stopper le deux-roues ; que cette poursuite justifiée a respecté les règles usuelles en la matière : utilisation du klaxon deux tons, gyrophare allumé et distance entre les véhicule ; qu'il s'en déduit que l'intervention des policiers municipaux était parfaitement légale et que, sauf à nier les pouvoirs que le législateur a accordés à cette police, il ne peut être retenu à l'encontre des trois policiers municipaux le délit de mise en danger d'autrui ; qu'il est par ailleurs établi, en particulier par l'expertise et des témoignages, qu'à aucun moment le véhicule de la police municipale n'a été en contact avec le deux roues ; qu'on rappellera qu'au moment de la chute du scooter, rue du Maréchal Foch, le 4x4 de la police n'était pas encore entré dans cette rue (cf Nicolas A...D 206) ; qu'il sera également rappelé que, dans son expertise, M. B...écrit D 275 : " en aucun cas les fonctionnaires municipaux n'ont eu un lieu de causalité dans la survenance de l'accident ; qu'en conséquence, cet accident est dû exclusivement à la perte de contrôle du scooter par son conducteur dans un virage à droite en raison d'une vitesse excessive et d'une perte de la directibilité résultant de la surcharge sur ce scooter " ; qu'il est soutenu par les parties civiles que, en tout état de cause, les policiers municipaux auraient pu se dispenser de poursuivre l'engin en infraction au motif que les personnes ayant pris place sur le scooter Yamaha étaient connues de ces policiers et qu'elles auraient pu faire l'objet de poursuites ultérieures ; que l'examen de la procédure démontre que les policiers municipaux ne connaissaient pas les victimes à l'exception de M. C...qui avait participé, trois années auparavant, à l'interpellation de Malek X...; que, néanmoins, M. C...déclarait que lors de l'intervention, il ne l'avait pas reconnu ; que cela peut parfaitement s'expliquer au regard des circonstances de cette intervention (nuit, vitesse excessive du scooter, absence d'éclairage du scooter, présence de trois personnes de dos serrées les unes contre les autres et emmitouflées) ; qu'ensuite, après la chute de l'engin, les policiers ont porté prioritairement secours aux deux blessés, M. Malek X...paraissant être sans vie ; qu'à l'arrivée des secours, un blouson de type doudoune, à moitié déchiré, a été retrouvé sur le bitume à l'intérieur duquel il y avait une carte d'identité au nom de M. D...; que de telle sorte, qu'à ce moment, seule l'identité de ce dernier pouvait paraître être établie ; que les enquêteurs de la police judiciaire très rapidement chargés des investigations ont d'ailleurs fait procéder à des analyses (relevé d'empreintes) pour connaître avec certitude l'identité des trois victimes de l'accident ; qu'on relèvera que les réquisitions à médecin ou pour la morgue portent la mention X ¿, homme non identifié ; que ce n'est qu'après avoir obtenu la certitude des identités que les familles ont été prévenues en début de matinée ; qu'il en ressort que les policiers municipaux ne connaissaient pas ou n'ont pas reconnu (en ce qui concerne M. C...) les personnes sur le scooter ; que les parties civiles allèguent qu'un second véhicule de la police municipale de Woippy est impliqué dans l'accident, voire même qu'il y a eu une substitution de véhicules pour masquer la vérité ; que l'étude des pièces du dossier fait clairement apparaître, contrairement à ce qui est soutenu, qu'un véhicule Renault 4x4 immatriculé ... de la police municipale de Woippy s'était bien trouvé sur place, mais il est également établi non seulement par les témoignages des deux policiers de cet équipage (G...D 706 et E...D 698) mais aussi par le témoin Mme F...que ce véhicule est arrivé après l'accident ; qu'on relèvera que les policiers ont dit être restés sur place jusqu'à l'évacuation des blessés et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de soutenir le contraire ; qu'outre que ce véhicule ne comporte aucune trace d'accident et n'a fait l'objet d'aucune réparation, on constatera, contrairement aux allégations des parties civiles, que l'intervention de ce second véhicule a été reconnue très rapidement des policiers enquêteurs (déposition de Mme F...le 20/ 01/ 10 à 19 heures et enregistrements des appels aux pompiers- D217- desquels il résulte que le policier M. E...est en contact à 1 heure 34 " ¿ je viens d'arriver sur place les collègues voulaient contrôler trois jeunes gens qui étaient sans casque, j'étais pas là " ; qu'en conséquence, il n'y a eu aucune volonté de cacher la présence de ce deuxième véhicule et on ne saurait déduire du fait que les policiers municipaux du premier équipage n'évoquent pas pendant leur garde à vue la présence de ce deuxième véhicule, alors qu'il est établi qu'il ne peut être objectivement impliqué dans l'accident, la preuve d'une volonté de travestir la réalité des circonstances de l'accident ; " 1) alors que la chambre de l'instruction tient de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les faits dénoncés par la partie civile et sur tous les chefs d'infractions visés dans la plainte ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'intervention des policiers municipaux était parfaitement légale et qu'il ne pouvait être retenu à leur encontre le délit de mise en danger d'autrui, sans rechercher s'il n'existait pas des charges suffisantes à l'encontre des policiers municipaux d'avoir commis une faute caractérisée ayant exposé M. X...à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et ayant entraîné son décès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en décidant n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des trois policiers municipaux, motifs pris de ce que l'accident serait dû exclusivement à la perte de contrôle du scooter par son conducteur dans un virage à droite, en raison d'une vitesse excessive et d'une perte de la directibilité résultant de la surcharge de ce scooter, quand il ressort des constatations de l'arrêt qu'en se lançant à la poursuite d'un scooter, circulant à vive allure sur lequel se trouvaient trois personnes démunies de casque, les policiers municipaux avaient commis une faute caractérisée qui exposait les passagers du scooter à un risque d'une particulière gravité que les policiers ne pouvaient ignorer et qui avait entraîné la chute et le décès de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06688
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