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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anise X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mai 2012, qui a ordonné la révocation de sa libération conditionnelle et la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2004 pour violences, vols et menaces de mort réitérées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 712-13 et D. 49-42 du code de

procédure

pénale, 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines de Nanterre du 3 janvier 2011 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait M. X... par décision du juge de l'application des peines d'Evry du 6 avril 2009 et ayant révoqué totalement le sursis assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; " aux énonciations que M. X... (..) appelant, non comparant, représenté par Me Bidnic, substitué par Me Folliet Ségolène, avocat au barreau de Paris ; qu'ont été entendus : (..) Me Folliet, avocat en sa plaidoirie, a eu la parole en dernier ; qu'à l'audience de la cour, le ministère public a requis la confirmation du jugement ; que le conseil de M. X... n'a pas présenté d'observations ; " alors que l'appel des jugements rendus par le juge de l'application des peines en matière de libération conditionnelle et de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est jugé par la cour d'appel après un débat contradictoire au cours duquel sont notamment entendues les observations de l'avocat du condamné ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois que Me Folliet, avocat de M. X... a été entendue en sa plaidoirie et que l'avocat de M. X... n'a pas présenté d'observations ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, les juges du second degré, qui n'ont pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de constater que les prescriptions des articles 712-13 et D. 49-42 du code de

procédure

pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 712-13 du code de

procédure

pénale, LXXIV de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974, du principe de spécialité de l'extradition, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines du 3 janvier 2011 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait M. X... par décision du juge de l'application des peines d'Evry du 6 avril 2009 et ayant révoqué totalement le sursis assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; " aux motifs que, par jugement du 3 janvier 2011, le juge de l'application des peines de Nanterre a : - révoqué la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait M. X... par décision du juge de l'application des peines d'Evry du 6 avril 2009, - révoqué totalement le sursis assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris à l'encontre de M. X... ; que M. X... a interjeté appel le 30 août 2011 du jugement notifié le 26 août 2011 ; que pour l'audience de la cour, il a été régulièrement avisé ; que son conseil a été régulièrement convoqué, l'avis de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 14 février 2012 ; que M. X... a été condamné : - le 4 avril 2008 par la cour d'appel de Paris, à la peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros pour des faits d'évasion, récidive de vol, récidive de recel de bien provenant d'un vol commis avec violence sans incapacité, transport, détention, importation non autorisée de stupéfiant-trafic, faits commis entre janvier 2005 et mai 2006, - le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieurs à huit jours commis le 17 février 2001, des faits de vol commis le 11 mars 2001 et des faits de menaces de mort réitérées commis le 17 février 2001 ; que M. X... a été écroué le 5 mai 2010 sur mandats de dépôt décernés le 5 mai 2010 par le juge des libertés et de la détention de Créteil et le 20 mai 2010 par le juge des libertés et de la détention de Evry ; qu'il a été libéré le 16 mars 2012 ; que, sur la libération conditionnelle, par décision du juge de l'application des peines d'Evry du 10 octobre 2008, M. X... a été admis au bénéfice d'une semi-liberté à compter du 20 octobre 2008, semi-liberté probatoire à une mesure de libération conditionnelle à compter du 1er août 2009 ; qu'il a sollicité une mesure de libération conditionnelle « anticipée ; que par décision du juge de l'application des peines d'Evry, en date du 6 avril 2009, M. X... a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 17 avril 2009 pour l'exécution du reliquat de la peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 4 avril 2008 pour les faits de trafic de stupéfiants, recel en récidive, vol en récidive et évasion ; que les obligations de la libération conditionnelle (activité professionnelle, résidence, paiement de l'amende) ont été rappelées le 27 avril 2009 à M. X... par le juge de Nanterre ; que le terme de la mesure avant son incarcération du 5 mai 2010, était fixée au 1 février 2012 ; qu'il ressort des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date des 10 novembre 2009 et 10 mai 2010 que, jusqu'à sa nouvelle incarcération du 5 mai 2010, M. X... a respecté les obligations générales et particulières de sa libération conditionnelle, qu'il a justifié régulièrement de son adresse, de son emploi et des versements mensuels au Trésor public afin de paiement de son amende. ; que, cependant, il a été mis en examen et placé en détention provisoire au titre de deux informations ouvertes :- au cabinet d'un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil (mandat de dépôt du 05/ 05/ 10) pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (cocaïne, résine et herbe de cannabis) en récidive, recel de vol commis à titre habituel en récidive, association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiant en récidive, usage de fausse plaque, évasion en récidive,- et au cabinet d'un juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry (mandat de dépôt du 20/ 05/ 10) pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que le 5 mai 2010, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il s'est évadé et a été retrouvé quelques heures plus tard, le mandat de dépôt qui venait d'être délivré ayant pu être mis à exécution ; que le 24 mai 2010, lors d'une consultation à l'hôpital d'Evry, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il s'est de nouveau évadé, le jugement du 3 janvier 2011 : M. X... se trouve en état de fuite ; que, de ce fait, il s'est totalement soustrait aux mesures de contrôle de sa libération conditionnelle tout en manquant pour le moins, à son obligation de résidence ; qu'un tel comportement montre que M. X... n'a manifestement pas perçu les exigences du régime de la liberté conditionnelle ; qu'il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle à laquelle M. X... avait été admis par le juge de l'application des peines d'Evry en date du 6 avril 2009 ; que sur le sursis et mise à l'épreuve, M. X... a été condamné, le 3 novembre 2004, par la cour d'appel de Paris, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 17 février 2001, des faits de vol commis le 11 mars 2001 et des faits de menaces de mort réitérées commis le 17 février 2001 ; que les obligations du sursis probatoire prononcé par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2004 (1°), 2°) et 5°) de l'article 132-45 du code pénal) ont été notifiés à M. X... par le juge de l'application des peines de Nanterre le 9 avril 2010 ; que la fin du délai d'épreuve, avant son incarcération du 5 mai 2010, était fixée au 8 juillet 2013 ; qu'il ressort des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date des 10 novembre 2009 et mai 2010 que, jusqu'à sa nouvelle incarcération du 5 mai 2010, M. X... a respecté ses obligations ; que, dans le jugement : « Dans la mesure où Anise X... se trouve en état de fuite depuis le 24 mai 2010, il s'est totalement soustrait aux mesures de contrôle de son sursis avec mise à l'épreuve ; que M. X... n'apparaît pas avoir montré d'égard pour la mesure dont il bénéficie et n'a manifestement pas compris les conséquences de son comportement. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois d'emprisonnement prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; que, sur la personnalité, le casier judiciaire porte cinq condamnations ; qu'à l'audience de la cour, le ministère public a requis la confirmation du jugement ; que le conseil de M. X... n'a pas présenté d'observations ; que le jugement dont appel a tiré les conséquences du fait que, se trouvant en état de fuite depuis le 24 mai 2010, M. X... s'était volontairement soustrait aux mesures de contrôle de la libération conditionnelle, comme à celles de son sursis avec mise à l'épreuve ; que le jugement sera confirmé ; " alors que lorsqu'une personne a été extradée vers la France, elle ne peut y être incarcérée ou jugée contradictoirement que pour les faits visés par l'acte de l'Etat étranger ayant autorisé l'extradition ; qu'à supposer que la personne extradée soit également l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pour d'autres faits, à l'égard de ceux-ci, elle doit être réputée absente de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun acte de

procédure

considéré comme accompli de manière contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il ressort de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry pour des faits d'évasion ; qu'il a été retrouvé et arrêté par les autorités sénégalaises et placé sous écrou extraditionnel le 18 mars 2011 ; que, par un décret n° 2011-961, en date du 11 juillet 2011, le président de la République du Sénégal a autorisé son extradition pour des faits d'évasion et qu'à la suite de la mise en oeuvre de l'extradition, M. X... a été reconduit sur le territoire national le 20 août 2011 ; qu'en faisant totalement abstraction des effets de l'extradition sur l'étendue de sa saisine, et en jugeant M. X... pour des faits différents de ceux d'évasion, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, lors des débats devant la cour d'appel, aucun moyen tiré d'une incompatibilité entre, d'une part, la révocation de la libération conditionnelle et du sursis avec mise à l'épreuve, et, d'autre part, le principe de spécialité de l'extradition n'a été invoqué ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 132-42, 132-43, 132-45 et 132-47 du code pénal, 739, 742 et 743 du code de

procédure

pénale, 712-6 et 712-13 du même code, 591 et 593 du même code ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'application des peines de Nanterre du 3 janvier 2011 ayant révoqué totalement le sursis assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris à l'encontre de M. X... ; " aux motifs propres que, sur le sursis et mise à l'épreuve, M. X... a été condamné, le 3 novembre 2004, par la cour d'appel de Paris, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 17 février 2001, des faits de vol commis le 11 mars 2001 et des faits de menaces de mort réitérées commis le 17 février 2001 ; que les obligations du sursis probatoire prononcé par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2004 (1°), 2°) et 5°) de l'article 132-45 du code pénal) ont été notifiés à M. X... par le juge de l'application des peines de Nanterre le 9 avril 2010 ; que la fin du délai d'épreuve, avant son incarcération du 5 mai 2010, était fixée au 8 juillet 2013 ; qu'il ressort des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date des 10 novembre 2009 et mai 2010 que, jusqu'à sa nouvelle incarcération du 5 mai 2010, M. X... a respecté ses obligations ; que, dans le jugement : Dans la mesure où M. X... se trouve en état de fuite depuis le 24 mai 2010, il s'est totalement soustrait aux mesures de contrôle de son sursis avec mise à l'épreuve ; que M. X... n'apparaît pas avoir montré d'égard pour la mesure dont il bénéficie et n'a manifestement pas compris les conséquences de son comportement. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois d'emprisonnement prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; que, sur la personnalité, le casier judiciaire porte cinq condamnations ; qu'à l'audience de la cour, le ministère public a requis la confirmation du jugement ; que le conseil de M. X... n'a pas présenté d'observations ; que le jugement dont appel a tiré les conséquences du fait que, se trouvant en état de fuite depuis le 24 mai 2010, M. X... s'était volontairement soustrait aux mesures de contrôle de la libération conditionnelle, comme à celles de son sursis avec mise à l'épreuve ; que le jugement sera confirmé ; " et aux motifs adoptés que, sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en application de l'article 472 du code de

procédure

pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ou lorsqu'il a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, il encourt la révocation en totalité ou en partie du sursis prononcé ou peut voir le délai d'épreuve prolongé ; que M. X... a été condamné le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris, à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 17 février 2001, des faits de vol commis le 11 mars 2001 et des faits de menaces de mort réitérées commis le 17 février 2001 ; que les obligations du sursis probatoire prononcé par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2004 (1°, 2° et 5° de l'article 132-45 du code pénal) ont été notifiées à M. X... par le juge de l'application des peines de Nanterre le 9 avril 2010 ; que la fin du délai de mise à l'épreuve, avant son incarcération du 5 mai 2010, était fixée au 08 juillet 2013 ; qu'il ressort de l'examen de la situation de M. X... et notamment des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date des 10 novembre 2009 et 10 mai 2010 susvisés que, jusqu'à sa nouvelle incarcération du 5 mai 2010, M. X... a respecté les obligations générales et particulières de sa mesure probatoire ; qu'il a notamment justifié régulièrement de son adresse et de son emploi ; que, toutefois, dans la mesure où comme rappelé ci-dessus M. X... se trouve en état de fuite le 24 mai 2010, il s'est totalement soustrait aux mesures de contrôle de son sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors que M. X... n'apparaît pas avoir montré d'égard pour la mesure dont il bénéficie et n'a manifestement pas compris les conséquences de son comportement ; que les manquements relevés ci-dessus apparaissent imputables au condamné ; que dans ces conditions, la mesure probatoire ne se justifie plus et qu'il convient d'ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; " alors que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être décidée que pour un motif qui s'est produit pendant le délai d'épreuve ; que ce délai court du jour où la condamnation est devenue exécutoire, sachant que si le juge de l'application des peines est habilité à prolonger le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué comme du jugement entrepris que M. X... avait été condamné le 3 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; que les juges du fond ont constaté que jusqu'à son placement en détention provisoire le 5 mai 2010, M. X... s'était acquitté de toutes les obligations pesant sur lui au titre de la mise à l'épreuve ; qu'en n'expliquant pas pour quelle raison le délai d'épreuve de trois ans fixé par un arrêt en date du 3 novembre 2004 n'aurait expiré qu'à la date du 8 juillet 2013, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée contre M. X... par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2004 pour violences, vols et menaces de mort réitérées, l'arrêt énonce notamment que " la fin du délai d'épreuve, avant son incarcération du 5 mai 2010, était fixée au 8 juillet 2013 " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la date d'expiration du délai d'épreuve, alors que, par ordonnance du 26 février 2010, le juge de l'application des peines avait fixé cette date au 16 octobre 2010, compte tenu du temps déjà passé par l'intéressé en détention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06773

Articles cités

  • 567-1-1
  • 712-13
  • 132-45
  • 472
  • 593
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