29 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Imad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et a ordonné son maintien en détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 131, 134, 175, 385, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; " aux motifs qu'il convient, dans un premier temps, d'établir quel était le statut de M. X..., pendant l'instruction et lors de son interpellation ; qu'il était, entre avril 2008 et novembre 2008, itinérant, la plupart du temps à l'étranger, sans domicile déterminé sur le territoire français, en contact constant par la voie téléphonique (depuis des cabines dans la région parisienne, la région toulonnaise, l'Espagne et le Maroc) avec Mme Y...; qu'il bénéficiait alors d'une libération conditionnelle (aménagement de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Créteil, le 12 juillet 2005 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, importation de stupéfiants, contrebande) ; que, pendant l'enquête, le 19 novembre 2008, il était interpellé lors d'un pointage au commissariat (du fait du non respect de sa libération conditionnelle ; qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes ; que l'instruction, et notamment les investigations policières, continuait concernant le réseau Y..., en raison d'un projet d'importation d'un container de cocaïne ; que les policiers procédaient aux interpellations générales d'une partie des prévenus (Mme Y...et autres) le 8 avril 2009 ; que M. X...était alors incarcéré, et sollicitait de son juge d'application des peines, qui la lui accordait, une permission de sortie à partir du 21 mai 2009 ; que sa compagne Mme Z..., était interpellée le 25 mai 2009 et incarcérée ; qu'il choisissait de ne pas réintégrer la maison d'arrêt le 25 mai 2009 et était placé en situation d'évasion (condamnation du 22 octobre 2012 à six mois d'emprisonnement) ; que l'information continuait ; que les policiers constataient l'impossibilité de procéder à son extraction et à le placer en garde à vue afin de procéder à son audition du fait de son évasion ; qu'il demeurait en fuite, à l'étranger et sans domicile connu ; qu'au vu, d'une part des éléments de l'enquête, et d'autre part, des réquisitions du procureur de la République en date du 19 mars 2008 et du 18 janvier 2011, le juge d'instruction décernait, le 18 février 2011, un mandat d'arrêt à son encontre ; que ce mandat d'arrêt n'était pas suivi, en procédure, du procès-verbal de perquisition et de recherches prévu par l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que, c'est dans ces conditions que M. X..., considéré par le juge d'instruction comme personne mise en examen, était renvoyé devant le tribunal pour y être jugé ; que le tribunal correctionnel de Marseille, statuant par défaut, le 3 novembre 2011, le déclarait coupable, le condamnait à une peine de dix ans d'emprisonnement et maintenait les effets du mandat d'arrêt du 18 février 2011 ; qu'il était interpellé, le 6 mars 2012 et écroué pour son évasion ; que le parquet de Marseille requérait son transfèrement et lui notifiait le 21 avril 2012, le mandat d'arrêt du 18 février 2011 et le jugement par défaut du 3 novembre 2011 ; qu'il déclarait faire opposition à ce jugement et était déféré sur le champ, devant le tribunal correctionnel, qui le maintenait en détention, jusqu'à sa comparution, le 19 juin 2012 (jugement du 25 juin 2012) ; que la question qui est posée est donc de savoir si, en l'absence de domicile connu de l'intéressé, la personne chargée de l'exécution du mandat d'arrêt devait établir le procès-verbal de perquisition et de recherches de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale et si le juge d'instruction devait le verser en procédure afin que M. X...ait la qualité de personne mise en examen et puisse être renvoyé en tant que telle sans être préalablement entendu devant le tribunal ; que l'article 134 du code de procédure pénale décrit les prérogatives de l'agent chargé d'exécuter un mandat d'arrêt, liées à la notion de domicile ou de dernier domicile connu ; qu'ainsi, l'agent chargé de l'exécution d'un mandat (d'amener ou) d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures ; qu'il peut faire appel aux forces de l'ordre du lieu de ce domicile pour l'exécution de l'acte ; que si le personnage se réfugie chez un tiers, l'enquêteur doit solliciter de ce dernier son autorisation pour y pénétrer et interpeller la personne qu'en cas de refus, il doit informer le magistrat mandant pour y faire une perquisition ; que si la personne recherchée est absente de son domicile et donc ne peut être arrêtée, au terme de l'article 134, alinéa 3, l'agent rédige alors un procès-verbal attestant qu'il a perquisitionné son domicile (ou le domicile du tiers) et qu'il n'y a trouvé personne ; que c'est ce procès-verbal, qui versé en procédure vaudra mise en examen ; que si cette formalité est substantielle, il convient de relever que des exceptions sont admises concernant notamment les personnes résidant hors de France ; que c'est bien le cas de M. X...qui, pendant son évasion, vivait entre le Maroc et Sitges (Espagne) ; que son conseil soutient dans ses écritures que le mandat d'arrêt aurait pu être exécuté à son dernier domicile connu ou à défaut, dans sa dernière résidence connue, à savoir la maison d'arrêt de Fresnes ; que l'information a déterminé qu'il avait une vie itinérante avant son incarcération, (faisant même garder ses sacs de linge par son amie Mme Z...qui vivait chez ses parents et à qui il téléphonait pour récupérer son linge propre) et rien ne permettait de localiser son dernier domicile ; qu'au moment du mandat d'arrêt, il était « sans domicile connu » comme le précise le mandat lui-même et vivait à l'étranger ; qu'ainsi, à suivre le raisonnement de son conseil, la seule solution aurait été que l'agent se présente à la maison d'arrêt pour lui notifier le mandat d'arrêt, maison d'arrêt qui n'est ni un domicile, ni un lieu de résidence, d'y effectuer une perquisition, de constater qu'il ne s'y trouvait pas (puisqu'il s'était évadé) et d'attester par procès-verbal, la vaine recherche ; que la cour relève qu'au moment du mandat d'arrêt, M. X...était évadé de la maison d'arrêt ; qu'aucun domicile de l'intéressé n'avait pu être déterminé en procédure ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale étant impossibles à exécuter, le juge d'instruction n'avait d'autre solution que de renvoyer l'intéressé, devant le tribunal correctionnel ; " 1) alors qu'en vertu de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, le renvoi d'une personne qui n'a pas été entendue au cours de l'instruction devant une juridiction correctionnelle ne peut être ordonné sans qu'elle n'ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt suivi de l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle sans laquelle la personne n'est pas considérée comme mise en examen et ne peut donc pas être jugée ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi qui a été rendue sans que M. X...ait été entendu ni qu'il ait été dressé un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, aux motifs inopérants qu'il serait sans domicile connu et qu'il vivrait à l'étranger, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; " 2) alors que seul l'agent chargé d'exécuter le mandat d'arrêt est habilité à établir un procès-verbal de recherches infructueuses qu'il doit adresser au magistrat qui a délivré le mandat ; que ni le juge d'instruction ni la juridiction de jugement n'ont qualité ou compétence pour constater l'impossibilité de rechercher ou de trouver la personne objet du mandat d'arrêt ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt attaqué sur l'impossibilité prétendue de rechercher M. X...pour l'exécution du mandat d'arrêt ne peuvent suppléer la carence du procès-verbal de recherche que doit établir l'agent chargé de l'exécution du mandat ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs ; " 3) alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a été préalablement mis en examen ou dûment appelé ; que même lorsque la personne recherchée est absente de son domicile, ou de celui de ses parents, et, en fuite pour une autre affaire, est susceptible de vivre à l'étranger, la juridiction doit justifier, pour décider de son renvoi en son absence, devant la juridiction de jugement, des démarches qu'elle a entrepris pour l'aviser des poursuites ou de sa connaissance des poursuites engagées à son encontre ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il n'était nul besoin de dresser un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses, sans avoir justifié d'aucune démarche justifiant la mise à exécution du mandat d'arrêt ou la connaissance par la personne recherchée des poursuites engagées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour justifier que M. X...ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sans que le mandat d'arrêt décerné à son encontre ait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses comme l'exige l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, et pour refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que l'intéressé était évadé et résidait à l'étranger et que son dernier domicile n'avait pu être localisé en France, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 131, 134, 175, 385, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la mise en examen de M. X...pour des faits postérieurs au 19 mars 2008 et l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs en état de récidive légale pour la période de courant 2008 jusqu'au 19 novembre 2008 ; " aux motifs qu'il est également soutenu que le prévenu a été condamné pour des faits postérieurs au 19 mars 2008 alors qu'il n'avait été renvoyé que pour des faits visés au réquisitoire introductif du 19 mars 2008, seul réquisitoire visé au mandat d'arrêt ; que cette deuxième exception sera également rejetée, le mandat d'arrêt ayant été décerné par le juge d'instruction le 18 février 2011 au vu des réquisitions du procureur de la République du 19 mars 2008 mais également d'un réquisitoire supplétif du 18 janvier 2011 ; " 1) alors qu'en vertu de l'article 134, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la personne qui n'a pas été entendue au cours de l'information judicaire n'est renvoyée devant la juridiction de jugement que pour les infractions régulièrement visées dans le mandat d'arrêt ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt ne visait qu'un réquisitoire introductif en date du 19 mars 2008 délivré pour des infractions d'importation, acquisition, transport, détention, offre, cession, et emploi de stupéfiants commis courant février 2008, mars 2008 jusqu'au 19 mars 2008 ; que dès lors, en déclarant M. X...coupable pour des faits qui n'étaient pas visés dans ce réquisitoire, notamment pour des faits postérieurs au 19 mars 2008, la cour d'appel a excédé sa saisine et ainsi violé les textes et principes susvisés ; " 2) alors que la cour d'appel a justifié la validité de la saisine de la juridiction en relevant que le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 18 février 2011 l'avait été au vu d'un réquisitoire supplétif du 18 janvier 2011 ; que, néanmoins, le mandat d'arrêt du 18 février 2011 qui précise que M. X...est mis en cause « en vertu » d'un réquisitoire du 19 mars 2008, ne vise nulle part un réquisitoire « supplétif » du 18 janvier 2011, mais « les réquisitions du procureur de la République en date du 18 janvier 2011 », tandis que la procédure ne comporte aucun réquisitoire supplétif ni du 18 janvier 2011 ni du 18 février 2011 mais des réquisitions du 18 février 2011, requérant la délivrance d'un mandat d'arrêt ; qu'ainsi, les affirmations de la cour d'appel sont directement contredites par les mentions du mandat d'arrêt et les pièces du dossier, en sorte que l'arrêt attaqué est privé de motif et de base légale " ; Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par M. X...qui soutenait, d'une part, que sa mise en examen était irrégulière et, d'autre part, avoir été déclaré coupable pour des faits non régulièrement visés au mandat d'arrêt, la décision attaquée prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu, en premier lieu, qu'étant évadé, le prévenu, qui n'ignorait donc pas qu'il était recherché, ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été ainsi statué, dés lors que selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite n'a pas la qualité de partie, au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de procédure ; qu'il a, au demeurant, été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui ; Attendu, en second lieu, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir excédé les limites de sa saisine, dès lors que le mandat d'arrêt émis le 18 février 2011 qui visait des faits commis courant 2008/ 2009 et jusqu'au 9 avril 2009, nonobstant une erreur matérielle relative à la date du réquisitoire supplétif, a été décerné au vu d'un réquisitoire introductif du 19 mars 2008 et d'un réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435 à 457, 513, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale. " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mesure d'information complémentaire tendant à l'audition de M. D...; " aux motifs que les conseils du prévenu demandent le renvoi de la cause aux fins d'audition du nommé Abdelkader D..., condamné à titre définitif dans le présent dossier et qui n'a pas été confronté à M. X...; que cette demande ne saurait être reçue alors que la cause a été évoquée à l'audience de la cour du 10 septembre 2012, qu'à cette date M. X...a refusé d'être extrait et que l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil du prévenu à l'audience du 10 décembre 2012 pour des raisons personnelles ; que M. X...a donc bénéficié d'un délai de trois mois pour citer à l'audience du 10 décembre 2012 les témoins ou les co-prévenus avec lesquels il souhaitait être confronté (Y..., Z..., D...etc...) ; qu'il n'a manifesté, tant auprès de la cour que du parquet général, aucune demande en ce sens ; qu'il n'a pas demandé au parquet général l'extraction de M. D..., condamné à titre définitif dans le présent dossier à cinq ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants avec maintien en détention, aux fins de confrontation à l'audience de renvoi du 10 décembre 2012 ; qu'il ne peut donc se prévaloir de son inaction pour solliciter un supplément d'information ; " alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'en refusant de renvoyer l'affaire afin de permettre l'audition de M. D..., dont elle retient pourtant les déclarations à l'encontre de M. X..., pour décider de sa culpabilité, en se bornant à relever sa prétendue inaction, et sans constater l'impossibilité d'organiser cette confrontation, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les droits de la défense ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la nouvelle mesure d'instruction sollicitée afin de permettre une confrontation avec un témoin dès lors que le prévenu n'a pas fait citer ce témoin ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-74, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale ainsi que de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme et 100 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'il apparaît que M. X..., alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle depuis 2007 dans le cadre de l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation de cocaïne, et d'association de malfaiteurs, avait repris du service, en se « délocalisant », vivant essentiellement sur les routes, en Espagne, au Maroc, fournissant de la cocaïne à ses réseaux de Toulon (D...), de la région parisienne (E...) et au réseau Y..., essentiellement surveillé dans cette affaire, et qui répandait le produit sur ses propres réseaux à tel point que son arrestation en novembre 2008 amenait Mme Y...à dire au téléphone qu'il s'agissait d'une catastrophe ; que les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs étant caractérisée, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et les circonstances de récidive légale retenues par les premiers juges pour la période de courant 2008 jusqu'au 19 novembre 2008 ; que l'association de malfaiteurs constituée avec les membres du réseau Y...(Christelle Y..., C..., B...) est caractérisé par les interceptions téléphoniques et les rendez-vous entre les intéressés aux fins d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; " alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X...ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale puis de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits " ; Attendu que les infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit d'association de malfaiteurs ayant des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06775
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