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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., - M. Robert Augustin X..., - Mme Hélène Françoise Marie X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Alexandre Y... du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1 2° et 226-2 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les consorts X... de leurs demandes ; "aux motifs propres que dans leurs dernières écritures, les parties civiles admettent que les faits reprochés s'apparentent davantage au délit de profanation de sépulture qu'à celui d'atteinte à la vie privée qui suppose la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'une personne - à laquelle une tombe ne peut être assimilée même symboliquement - se trouvant dans un lieu privé, ce qui n'est nullement le cas d'un cimetière communal ; (...) que le ressenti légitime des parties civiles (¿) n'entre pas dans le cadre d'un préjudice causé par le délit d'atteinte à la vie privée ni aucune autre infraction ; "1°) alors qu'en se bornant à rechercher si la fixation de l'image de la tombe du défunt pouvait constituer une atteinte pénalement sanctionnée à l'intimité de la vie privée, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si, à travers le montage technique consistant à apposer une photographie du défunt sur la tombe et à la filmer, M. Y... n'avait pas volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement du défunt ou de ses ayants droit, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et aux motifs adoptés que les parties civiles reprochent à M. Alexandre Y... d'avoir fixé, enregistré, transmis sans le consentement des ayants droit ni celui du défunt l'image du docteur Léopold X... se trouvant dans un lieu privé, en réalisant le film « La Boutique des Temps Modernes » et, en le commercialisant, porté ou laissé porter à la connaissance du public des images de la tombe du docteur Léopold X... et apposé par montage sa photographie sur la tombe avant de lui arracher la moustache, faits réprimés par l'article 226-1, et également l'article 226-2 bien que non mentionné, du code pénal ; que trois photographies du docteur X... sont versées au dossier ; que seule la première, de type portrait ou photographie d'identité, datant apparemment des années 1940, a été utilisée ; que le sujet, âgé d'une soixantaine d'années et portant une courte moustache, pose de toute évidence devant un photographe professionnel qu'il regarde dans les yeux ; qu'il ne s'agit donc pas d'une photographie prise à l'insu de la personne, mais d'une photographie qui bénéficie de l'entier consentement de la personne dont l'image a été fixée ; qu'il est impossible de déterminer si la personne photographiée se trouvait alors dans un lieu privé ou public, faute d'éléments sur ce point, mais qu'il est vraisemblable qu'elle se soit trouvée dans le studio du photographe professionnel ; qu'il est également vraisemblable, comme l'indique M. Y..., ce qui n'est pas démenti, que cette photographie a été largement diffusée au sein de la famille du docteur X... ce que confirme le père de M. Y... qui en disposait dans l'album de famille et qui l'a mise à la disposition de son fils ; qu'il n'est pas exclu que cette photographie ait par ailleurs été diffusée auprès du public, en raison de la notoriété du Docteur X... qui a occupé des fonctions électives, et été notamment maire de la commune de Saint Benoit ; que l'ensemble des incriminations prévues par les articles 226-1 et suivants du code pénal témoigne de la volonté du législateur pénal de sanctionner les atteintes à l'intimité de la vie privée réalisées au moyen de procédés d'écoutes ou de photographies réalisées de façon clandestine ; que l'absence de consentement de la personne photographiée dans l'intimité de sa vie privée est un élément indispensable de l'infraction définie par l'article 226-1 du code pénal ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que de même, la transmission ou la divulgation au public d'une photographie à laquelle la personne avait consenti n'entre pas dans le champ d'application des articles 226-1 et 226-2 du code pénal ; que bien évidemment, le fait qu'une personne consente à la captation de son image n'implique pas nécessairement qu'elle consente, ou que ses ayants droit consentent, à sa divulgation au public ou à tout procédé de divulgation ; que la réparation de l'éventuel préjudice relève en ce cas des modes de protection de la vie privée prévus par le code civil de la compétence des juridictions civiles ; que la voie pénale choisie par les parties civiles étant erronée en droit, il échet de prononcer la relaxe ; "2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant « qu'il n'est pas exclu que cette photographie ait par ailleurs été diffusée auprès du public, en raison de la notoriété du docteur X... qui a occupé des fonctions électives, et été notamment maire de la commune de Saint Benoit », l'arrêt attaqué a statué par des motifs hypothétiques et partant, insuffisants ; "3°) alors qu'un studio de photographe professionnel constitue un lieu privé au sens de l'article 226-1 2° du code pénal; que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ; "4°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, retenir « qu'il est impossible de déterminer si la personne photographiée se trouvait alors dans un lieu privé ou public, faute d'éléments sur ce point » tout en constatant que le défunt se trouvait vraisemblablement dans le studio d'un photographe professionnel ; "5°) alors qu'il suffit, pour que les délits des articles 226-1 2° et 226-2 du code pénal soient constitués, que l'image du défunt, initialement fixée sur support photographique avec le consentement du sujet se trouvant dans un lieu privé, soit, à partir de ce support, fixée ou enregistrée ou transmise sur un nouveau support - en l'espèce, la photographie a été filmée - puis portée à la connaissance du public, sans avoir recueilli l'autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder ; que la seule diffusion de la photographie en cause dans le cercle familial et sa mise à disposition par le père d'Alexandre Y... à ce dernier ne pouvait valoir un tel accord des ayants droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 225-17 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les consorts X... de leurs demandes ; "aux motifs que le fait d'avoir simplement posé sur une tombe un cadre contenant la photographie du défunt, sans qu'il soit allégué d'autres actes de détérioration ou voies de fait, ne saurait, à lui seul, caractériser l'élément matériel du délit de l'article 225-17 du code pénal, pas plus que le fait d'avoir effacé la moustache du défunt sur cette photographie qui n'était pas partie intégrante de la sépulture ; que l'élément moral n'apparaît pas davantage établi ; que le montage réalisé a servi de support à un dialogue au cours duquel le réalisateur s'interrogeait, au travers des choix de son aïeul, sur ce qu'auraient pu être ses propres décisions et les difficultés à juger après l'événement les moments troubles de notre histoire et se félicitait de la mixité actuelle de la Réunion ; que la dernière image de la scène critiquée ne peut de même être assimilée à une volonté délibérée de porter atteinte au respect dû au défunt puisqu'il s'en dégage un message de réconciliation ; que dès lors, le ressenti légitime des parties civiles, qui ont perçu cette scène comme une violation de la sphère sacrée que représente un cimetière et encore plus une tombe, n'entre pas dans le cadre d'un préjudice causé par le délit d'atteinte à la vie privé ni celui de profanation de sépulture ni aucune autre infraction ; "1°) alors que les dispositions de l'article 225-17 du code pénal n'ont pas seulement pour but de sanctionner les atteintes portées aux tombes, mais aussi tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux morts ; qu'en exigeant des actes de détérioration de la sépulture ou d'une partie intégrante de la sépulture, la cour d'appel a violé ce texte ; "2°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le seul fait de filmer, sur la tombe d'une personne, une scène permettant, par un photomontage, d'arracher la moustache qu'il portait de son vivant, jugée trop ressemblante avec celle d'Hitler, et de lui faire la morale en lui reprochant ses choix politiques pétainistes, sans possibilité pour le défunt de se défendre, ne constituait pas un acte violant directement le respect dû aux morts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en ne recherchant pas si, quels que soient ses mobiles personnels, par ses actes mêmes, parfaitement volontaires, M. Y... n'avait pas nécessairement eu conscience de porter atteinte au respect dû aux morts, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou au respect dû aux morts n'étaient pas établis, et ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07057

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
  • 226-1
  • 225-17
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