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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yohan X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 25 octobre 2012 qui, pour conduite de véhicule sans respect d'indications résultant de la signalisation routière, l'a condamné à 120 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 30 janvier 2012, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 13 décembre 2011 ; qu'il a été cité à l'audience de la juridiction de proximité par acte d'huissier en date du 4 juin 2012 ; qu'il n'a pas comparu ni n'était représenté devant cette juridiction, qui, à l'audience du 25 octobre 2012, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut non susceptible d'opposition, en application des dispositions de l'article 528 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le jugement rendu a été signifié par acte d'huissier à M. X... le 3 avril 2013, le prévenu ayant formé un pourvoi en cassation le 29 janvier 2013 à la suite de la réception d'un avis de mise en recouvrement, en date du 17 janvier 2013, de l'amende à laquelle la juridiction de proximité l'a condamné ; Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu, dans les conditions prévues à l'article 491 dudit code ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07073

Articles cités

  • 567-1-1
  • 528
  • 491
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