Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chantal X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de MANTES-LA-JOLIE, en date du 11 décembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 429 et 593 du code de
procédure
pénale, 802 du code pénal, L. 234-4 du code de la route, 3 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 11 et 49 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la juridiction de proximité, saisie de la poursuite exercée contre Mme X... pour la contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue et prise d'un défaut de mention, dans le procès-verbal de notification de l'état alcoolique, du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé, après avoir constaté, au vu des pièces versées aux débats, que l'appareil était homologué ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé n'est pas prescrite à peine de nullité, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer le montant de l'amende prononcée à son encontre, au motif qu'il est inférieur au minimum fixé par l'article 530-1, 2ème alinéa, du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07074
Articles cités
- 567-1-1
- 530-1