29 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 29 mars 2013, qui, pour meurtres et détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté des deux-tiers et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 221-1, 221-8, 221-9 du code pénal, 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que la présidente a présenté les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent des décisions de renvoi et s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ; que, de même, la présidente a aussi donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa feuille de motivation et de la condamnation prononcée ; qu'à l'issue de la présentation, la présidente a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le président de la cour d'assises doit exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi ; qu'ainsi, la décision présentement attaquée encourt la censure, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations susvisées que le président de la cour d'assises ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi ; que ce faisant, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénal et que, sur demande de la défense, il a été versé aux débats et joint à la procédure le texte de présentation de l'affaire ;
Attendu que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte sur le contenu de cette présentation fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 221-1, 221-8, 221-9 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des crimes de meurtres et du délit de dégradation ou de détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et l'a condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour les crimes et le délit connexe indiqués ci-dessus en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que M. Y..., disparu depuis le 21 septembre 2006, a été retrouvé trois jours plus tard sans vie dans le coffre de son véhicule Peugeot 307 stationné dans des fourrés aux abords d'une piste forestière donnant sur l'avenue de l'Esclause à Arsac (Gironde) et partiellement détruit par le feu ; que les expertises médico légales et balistiques ont permis d'établir que le décès de M. Y..., survenu avant l'incendie du véhicule, est consécutif à une plaie crânio-cérébrale provoquée par un projectile de petit calibre, entré en région occipitale paramédiane gauche et sorti en région sous-orbitaire droite, et que le corps a été traîné au sol avant d'être placé dans le coffre ; que les analyses des prélèvements effectués dans le rectum du défunt lors des opérations de levé du corps ont révélé la présence de sperme correspondant au profil ADN de M. X... ; que M. X... a reconnu en cours de procédure avoir rencontré Daniel Y..., le 21 septembre 2006, et avoir eu avec lui un rapport sexuel anal à proximité d'une piste forestière ; qu'il a déclaré toutefois avoir agi sous la contrainte d'un pistolet tenu par un jeune homme blond puis s'être bagarré avec ce dernier avant de s'enfuir sans entendre de bruit susceptible de correspondre à un coup de feu ; qu'à l'audience, il a précisé, d'une part, que l'acte sexuel allégué n'était pas contraint mais réalisé par lui sous les effets conjugués du cannabis et de la cocaïne et, d'autre part, avoir entendu un coup de feu pendant son altercation avec le jeune homme ; que la tonnelle naturelle constituée par un arbre recouvert de végétation, telle que décrite par M. X... en garde à vue comme le lieu de ce rapport sexuel, ressemble au lieu de découverte du véhicule Peugeot 307 ; qu'il se déduit de l'absence en ce lieu de traces de lutte, de traces de sang et de traces de charriage d'un corps que le décès de M. Y... n'est pas survenu à cet endroit ; que la description faite par M. X... suffit cependant à établir qu'il connaît cet endroit pour y être allé ; que les investigations réalisées n'ont pas confirmé la présence d'un troisième homme alléguée par M. X... et ce dernier n'a pas maintenu devant le juge d'instruction la reconnaissance d'un tiers faite sur présentation d'un fichier photographique en cours de garde à vue ; que l'arme d'où a été tiré le petit projectile n'a pas été retrouvée, mais M. X... s'était lui-même servi d'un pistolet pour menacer sa compagne Mme Z... en juin 2006 et il était encore détenteur de celui-ci en septembre 2006 ; qu'enfin, M. X... n'a jamais évoqué avant l'audience avoir consommé de la cocaïne le jour des faits et le partage d'un joint de cannabis avec M. Y... n'est pas démontré par les analyses toxicologiques des prélèvements effectués sur le défunt ; qu'il se déduit de ces éléments que M. X... était seul en compagnie de M. Y... le 21 septembre 2006 et qu'il est l'auteur du tir mortel ainsi que de la dissimulation du corps dans le coffre et du départ de feu constaté à l'arrière du véhicule ; que la distance de tir n'a pu être déterminée mais il ne peut s'agir d'un tir involontaire, le rapport sexuel ayant eu lieu ne justifiant pas l'utilisation d'une arme et aucune bagarre avec M. Y... n'ayant été alléguée par M. X... ; qu'en tirant en direction de l'arrière du crâne de M. Y..., M. X... a eu l'intention de tuer celui-ci, s'agissant d'une partie vitale du corps ; que les circonstances de la rencontre entre M. Y... et M. X... sont indéterminées mais tous deux fréquentant des sites de rencontres homosexuelles, dont celui du Lac à Bordeaux, celle-ci ne peut être fortuite ; que la personnalité narcissique de M. X... décrite par les experts psychiatres et psychologues corrobore les témoignages de ses proches sur son mode de fonctionnement rigide et impulsif ; que le besoin de se mettre en valeur, d'affirmer sa virilité pour compenser une image de soi dévalorisée et la propension à réagir de façon impulsive lorsqu'il est contrarié, ainsi que son attrait pour les armes et son addiction au cannabis constituent des facteurs propices au passage à l'acte violent ; que M. X... ne peut admettre son homosexualité et tout propos ou attitude d'un tiers le confrontant à cette sexualité refoulée est de nature à le faire réagir violemment ; que le corps sans vie et partiellement dénudé de M. A... a été découvert au bord de la Garonne sous le pont François Mitterand à Latresnze-Bouliac (Gironde) le mardi 27 mai 2008 vers 22 heures ; que les expertises médico-légales et balistiques ont permis d'établir que :
- M. A... a été blessé au niveau de l'épaule gauche par un projectile en caoutchouc encore présent dans la plaie lors de l'examen du corps, ainsi qu'à la tempe gauche par un projectile métallique dont certains fragments ont été retrouvés dans son crâne à l'autopsie?
- les très graves lésions hémorragiques de l'hémisphère cérébral gauche provoquées par le tir d'une munition de calibre 12 avec projectile en alliage de plomb unique ou multiple de type "chevrotines" ont entraîné la perte de conscience immédiate et le décès rapide de M. A...,
que M. X... reconnaît être l'auteur de ce tir mortel mais déclare ne pas avoir agi avec la volonté de tuer M. A..., le fusil à canon scié utilisé ayant été apporté par lui sur les lieux pour se suicider ; qu'il reconnaît aussi que les deux projectiles ayant atteint M. A... proviennent du fusil à canon scié qu'il tenait en main ; qu'il ne fait cependant état que d'un tir, réalisé alors que M. A... se tenait debout face à lui à une distance d'environ six mètres et prétend s'être servi de son arme comme d'une matraque pour repousser celui-ci ; que ses explications ne sont pas corroborées par les expertises scientifiques, médico-légales et balistiques lesquelles établissent l'existence de deux tirs séparés, orientés différemment et effectués à courte distance ; qu'en effet :
-une seule action sur l'unique détente du fusil à canon scié utilisé par M. X... ne peut générer deux coups de feu simultanés ; que tout départ intempestif de cette arme en bon état de fonctionnement est exclu,
- le projectile en caoutchouc qui a pénétré en profondeur l'épaule gauche de M. A... au travers de la manche de son blouson a été tiré à très courte distance, soit à moins de 1 mètre,
- le faible écartement de la gerbe de plomb issue du projectile qui a atteint le crâne de M. A... démontre que le tir a été effectué à une distance inférieure à 6 mètres, soit de 4 à 5 mètres ;
- les traces de sang retrouvées sur le mur cannelé de la pile de pont et au sol peuvent être attribuées à la lésion temporale gauche, celle de l'épaule gauche étant essentiellement inflammatoire, ce qui signifie que la tête de M. A... était à une hauteur d'un mètre lorsqu'il a été atteint par la gerbe de plomb ;
-les deux tirs n'ont pas la même orientation, la trajectoire de celui ayant atteint le crâne étant d'avant en arrière et l'inverse pour celui ayant atteint l'épaule gauche,
que si les expertises n'ont pu déterminer l'ordre de ces tirs qui ont tous deux été réalisés du vivant de M. A..., il est cependant vraisemblable en raison de sa position basse au moment du tir de chevrotines que celui-ci a été blessé à l'épaule gauche avant d'être atteint à la tête ; qu'en tirant en direction de M. A..., M. X... a eu l'intention de tuer celui-ci s'agissant d'une partie vitale du corps ; que, le 27 mai 2008, vers 21 heures 30, les sapeurs pompiers sont intervenus sous le pont François Mitterrand à Latresnebouliac (Gironde) pour éteindre l'incendie du véhicule de marque Fiat type Doblo immatriculé 2462 RX 33 appartenant à M. A... ; que l'examen de ce véhicule réalisé par M. B..., expert en incendie, permet d'établir qu'il s'agit d'un incendie volontaire et que le feu ayant pris naissance sur le siège passager a entièrement détruit l'habitacle situé à l'avant ; que M. X... déclare ne pas se souvenir des circonstances de cet incendie mais il ne conteste pas en être l'auteur ; que M. X... séjournait en 2008 sous le pont François Mitterrand en dormant dans son véhicule et il avait alors pour habitude de faire feu pour chauffer l'eau de son café ; que sa présence sur les lieux du sinistre quelques minutes avant l'intervention des sapeurs pompiers est corroborée par plusieurs témoins ayant aperçu un homme lui ressemblant mais aussi par sa rencontre avec M. A..., propriétaire du véhicule, dont la mort violente survenue au cours de la même soirée lui est imputable ; que la destruction d'un véhicule par le feu favorise la disparition de traces suspectes ; qu'il convient de remarquer qu'un même procédé a été utilisé lors du meurtre de M. Y... ; qu'en mettant le feu au véhicule Fiat Doblo, alors stationné sous un pont routier, M. X... a agi volontairement et ainsi créé un danger pour les personnes ;
"1) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que le corps de M. Y... a été traîné au sol avant d'être placé dans le coffre de son véhicule Peugeot 307, et, d'autre part, qu'il se déduit de l'absence de traces de lutte, de traces de sang et de traces de charriage d'un corps sur le lieu de découverte du véhicule, que le décès de M. Y... n'est pas survenu à cet endroit, la cour d'assises a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes susvisés ;
"2) alors que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne peut être appliquée par induction ou analogie ; que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; qu'en affirmant que l'arme d'où avait été tiré le petit projectile à l'origine du décès de M. Y... n'avait pas été retrouvée mais que M. X... se serait lui-même servi d'un pistolet pour menacer sa compagne, Mme Z..., en juin 2006 et aurait été détenteur de celui-ci en septembre 2006, la cour d'assises a statué par analogie et a violé les textes susvisés ;
"3) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en affirmant que la distance de tir n'avait pu être déterminée mais qu'il ne pouvait s'agir d'un tir involontaire, pour en déduire qu'en tirant en direction de l'arrière du crâne de M. Y..., M. X... avait eu l'intention de le tuer, la cour d'assises a statué par de simples affirmations et a privé sa décision de base légale ;
"4) alors qu'en affirmant, d'une part, que le faible écartement de la gerbe de plomb issue du projectile qui a atteint le crâne de M. A... démontrait que le tir avait été effectué à une distance inférieure à 6 mètres, soit de 4 à 5 mètres et, d'autre part, que la tête de M. A... était à une hauteur de un mètre lorsqu'il avait été atteint par la gerbe de plomb, la cour d'assises a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a méconnu les textes susvisés ;
"5) alors qu'en affirmant que si les expertises n'avaient pu déterminer l'ordre des tirs qui avaient tous deux été réalisés du vivant de M. A..., il était cependant « vraisemblable » en raison de sa position basse au moment du tir de chevrotines que celui-ci avait été blessé à l'épaule gauche avant d'être atteint à la tête, la cour d'assises a statué par un motif hypothétique, en violation des textes susvisés ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2014:CR07184Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.