Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 8 avril 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 350 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, ensemble la loi du 12 avril 2000 et de l'illégalité de l'arrêté du 30 juin 2003 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'excès de vitesse ; qu'il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté limitant la vitesse autorisée sur la portion d'autoroute en cause ; que les juges du premier degré ont rejeté cette exception ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel, faute de précision sur l'identité du signataire et sur la délégation de signature, l'arrêté était irrégulier, la cour d'appel retient que figure à la
procédure
l'arrêté du préfet du département du Val d'Oise du 30 juin 2003 réglementant spécialement la vitesse autorisée sur certaines zones de l'autoroute où a été constatée l'infraction ; que cet acte est revêtu de la signature d'un délégataire de l'autorité qui en est l'auteur ; qu'il ne peut être déduit de l'absence sur l'acte des références de cette délégation, qu'elle serait inexistante et que l'arrêté serait illégal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'arrêté produit aux débats faisait foi de sa propre régularité jusqu'à preuve contraire qu'il appartenait au prévenu de rapporter, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L.121-3 du code de la route ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en touts ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07185
Articles cités
- 567-1-1
- 111-5
- L121-3