Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 11 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2013 et présenté par : - M. Gaston X..., - M. René Y..., - M. Ismaël Z..., - M. Tu A..., - M. Jean-Christophe B..., - M. Marcel C..., - M. Franck D..., à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui a condamné le premier, notamment pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les deuxième et troisième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le quatrième, pour recel de détournement de fonds publics, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le septième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, qui ont autorisé le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures législatives pour, notamment, rendre applicable le code pénal dans les territoires d'outre-mer, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, les principes de légalité de délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
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; Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en autorisant, par les dispositions critiquées, le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour rendre applicables dans les territoires d'outre-mer le code pénal et le code de
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pénale, le législateur, loin de méconnaître sa propre compétence, n'a fait qu'user de la possibilité que lui ouvre l'article 38 de la Constitution en toute matière relevant du domaine de la loi ; qu'en outre, la ratification de cette ordonnance, par l'article 1er de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996, intervenue dans le délai prévu par la loi d'habilitation critiquée, a eu pour effet, conformément à la Constitution, de conférer rétroactivement valeur législative à ladite ordonnance à compter de sa signature, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR06979
Articles cités
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- 38
- 1er
- 567-1-1