Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 17 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2013 et présenté par : - M. Alain X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 94 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 30 mai 2013, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Double question prioritaire de constitutionnalité de nature préjudicielle tendant à faire déclarer inconstitutionnels les § 3 et 4 de l'article 662 du code de
procédure
pénale" en ce que, en substance, faute d'organiser un recours effectif, ils ne sont pas conformes "aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que la question posée est irrecevable en ce que, liée à tort, par la Cour de cassation, à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 30 mai 2013 de la cour d'appel de Limoges, les dispositions légales ne sont pas applicables à la
procédure
;
Par ces motifs
:
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR07052
Articles cités
- 662
- 567-1-1