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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Haroun X..., - La société Régine Gosset, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 octobre 2012, qui, sur renvoi après annulation (Crim., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-85.523), dans l'information suivie contre le premier des chefs de blanchiment et escroquerie en bande organisée, a prononcé sur une mesure de saisie de patrimoine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance entreprise ordonnant la saisie pénale des biens immobiliers et droits immobiliers situés 3 et 3 bis rue Régine Gosset et rue Heurtaut à Aubervilliers dont est propriétaire la SCI Régine Gosset ; "aux motifs que M. X... est poursuivi devant la juridiction correctionnelle des chefs d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée d'escroqueries en bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2,313-3, 313-7. 313-8 et 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal : qu'en particulier le 11° de l'article 324-7 du code pénal prévoit une peine de confiscation générale du patrimoine ; qu'en application de l'article 112-2-2° du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la

procédure

sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que l'article 706-148 du code de

procédure

pénale, issu de la loi du 27 mars 2012 prévoit que : « Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République, ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions » ; que les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal, issues de la loi du 27 mars 2012, précisent que : "S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est-envisagée, n'ont pu en justifier l'origine ; que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » ; qu'il résulte de l'examen du dossier et des éléments développés ci-dessus, en particulier de la gérance fictive de la SCI Régine Gosset par l'épouse de M. X... qui le reconnaît de façon explicite, des interventions de M. X... à différents stades de la

procédure

, tant de la constitution et de la gestion de la société que de l'acquisition et de la gestion des biens en cause que le notaire chargé de l'achat des biens immobiliers a déclaré n'avoir eu affaire qu'à Haroun X..., qui ne souhaitait pas apparaître dans les statuts, en qualité d'interlocuteur pour la création de la SCI REGINE GOSSET et l'achat des immeubles ; que le gérant de cette structure lui donnait systématiquement tous pouvoirs pour les opérations immobilières et que M. X... amenait lui-même les financements bancaires ; que ces éléments sont corroborés par les mails reçus à l'étude notariale ; que ces éléments sont corroborés par les mails reçus à l'étude notariale ; que M. X... s'est donc comporté comme propriétaire des biens immobiliers visés par la présente ordonnance et dont il apparaît avoir la libre disposition ; "1°) alors que l'état du droit interne résultant d'une jurisprudence solide est porteur d'espérances patrimoniales légitimes pour les justiciables qui s'en prévalent, de sorte que le législateur ne peut valablement porter atteinte à ces espérances en désavouant rétroactivement la jurisprudence, sauf à réaliser une ingérence dans le droit au respect des biens, devant alors donner lieu à une juste et préalable indemnisation ; qu'il s'ensuit que par sa clarté et sa constance, le droit positif issu des articles 706-103 et 706-104 du code de

procédure

pénale, et l'interprétation qu'en avait donné la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2010 (pourvoi n° 10-81.163, Bull. n° 94), avait fait naître pour M. X... et les différentes SCI, une espérance légitime de voir rejeter les demandes de saisies de leurs patrimoines, tant il était alors certain que la saisie de patrimoine contestée ne pouvait alors s'effectuer que sur les seuls biens appartenant au mis en examen dans l'état du droit antérieur à la loi du 27 mars 2012 ; qu'en faisant application aux saisies immobilières en cours de la loi postérieure du 27 mars 2012 brisant cette jurisprudence, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable ainsi que l'article 1er du 1er protocole additionnel ; "2°) alors qu'en faisant application des modifications apportées par la loi du 27 mars 2012 aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal pour étendre la peine de confiscation élargie aux biens dont le condamné avait la libre disposition, bien que les saisies aient été pratiquées antérieurement à son entrée en vigueur sous l'empire de l'article 706-103 du code de

procédure

pénale qui ne permettait de telles mesures que sur un bien dont le mis en examen était propriétaire, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère tel que garanti et protégé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le moyen contestant la saisie de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Régine Gosset , qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, se conformant à l'arrêt d'annulation précédemment intervenu dans la même

procédure

, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06238

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1er
  • 324-7
  • 706-148
  • 131-21
  • 706-103
  • 7
  • 618-1
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