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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 octobre 2013 et présenté par : - M. Jacques X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 septembre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "En l'espèce, il est demandé l'annulation pour inconstitutionnalité des dispositions législatives suivantes, en l'état de la manière dont elles sont interprétées par les juridictions du fond pour instaurer une immunité pénale des magistrats en l'absence de toute disposition spéciale en ce sens : - L'article 86 du code de

procédure

pénale ; - L'article 11-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Cette demande se fonde sur les droits et libertés suivants, garantis par la Constitution : - L'absence de respect du principe d'égalité devant la loi ( art 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789) ; - L'absence de respect du principe de légalité des délits et des peines ( art 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789) ; - L'absence de respect du principe de la séparation des pouvoirs ( art 34 de la Constitution du 4 octobre 1958) ; - L'absence de respect du droit à un recours juridictionnel effectif ( art 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789)" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs ou le dispositif qu'elles comportent, que par l'exercice des voies de recours et qu'un refus d'informer pour des faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale, qui ne déroge pas à cette règle, ne porte atteinte à aucun des principes à valeur constitutionnelle invoqués ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR06880

Articles cités

  • 567-1-1
  • 86
  • 11-1
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