Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er octobre 2013, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution d'un précédent arrêt le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591, 593, 626-4 et 710 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à voir constater que l'arrêt de mise en accusation rendu par cette chambre de l'instruction le 26 octobre 2005 n'était pas conforme aux exigences posées par l'arrêt, devenu définitif, de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 janvier 2013 au vu duquel duquel la commission spéciale de réexamen a ouvert au requérant un nouveau procès devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ; " aux motifs qu'il résulte de l'article 710 du code de
procédure
pénale que « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » mais qu'en matière de criminelle, la chambre de l'instruction connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ; que, sur le fondement de cet article, le requérant, après avoir présenté une demande de réexamen de sa condamnation pénale qui a donné lieu à un arrêt du 31 janvier 2013 de la commission de réexamen de la cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, demande maintenant à la chambre de l'instruction que cette décision ne soit pas exécutée et de dire que ce procès ne doit pas avoir lieu aux motifs qu'il ne pourrait se tenir sur la base d'une mise en accusation contredite par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ; outre que ni l'arrêt du 31 janvier 2013 de la commission de réexamen ni l'arrêt de la mise en accusation en date du 26 octobre 2005 ne sont des sentences pénales au sens du titre premier du livre 5 du code de
procédure
pénale et de son article 710, il convient de rappeler que la chambre de l'instruction n'a pas à connaître, au titre d'un incident allégué, de l'exécution d'un arrêt de la cour de cassation renvoyant une affaire criminelle dont la sentence est suspendue ni a fortiori d'une mise en accusation devenue définitive qu'elle a elle-même prononcée et qui a précédemment donné lieu au rejet d'un pourvoi en cassation ; que le motif selon lequel l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme interdirait tout renvoi devant une autre cour d'assises a été écarté par la décision précitée de la cour de cassation, étant observé que la Cour européenne dans l'arrêt en question a refusé de « se livrer à des spéculations sur le point de savoir si les constatations factuelles reprises dans l'arrêt de mise en accusation ont ou non influencé le délibéré et l'arrêt finalement rendu par la cour d'assises » (paragraphe 65) et que sa conclusion (paragraphe 71) porte exclusivement sur les garanties suffisantes permettant de comprendre le verdict de condamnation, condamnation aujourd'hui suspendue ; que dans cette condition, la requête de M. X... doit être déclarée irrecevable ; " 1°) alors que, en déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a dénaturé la requête de M. X... dont l'objet n'était pas de faire obstacle à un troisième procès d'assises mais de voir constater que l'acte d'accusation du 26 octobre 2005 n'était pas conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne telles que définies par la Cour européenne dans son arrêt du 10 janvier 2013 ; " 2°) alors que, relève du champ d'application de l'article 710, alinéa 2, du code de
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pénale la requête portant sur le défaut de conformité avec les exigences conventionnelles d'un arrêt de mise en accusation ayant donné lieu à une condamnation criminelle entretemps déclarée inconventionnelle à raison de l'imprécision d'une poursuite criminelle, dont est précisément appelée à connaître une nouvelle cour d'assises désignée par la commission de réexamen ; " 3°) alors que, de troisième part, n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne telles que formulées par la cour de Strasbourg dans son arrêt du 10 janvier 2013, un acte d'accusation n'exposant pas la nature et la cause des poursuites dans des conditions permettant à la défense d'identifier l'existence, la précision et la portée des charges sur lesquelles l'accusé est invité à présenter sa défense " ; Attendu que, par arrêt du 26 octobre 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé M. X... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation d'assassinat ; que son pourvoi a été rejeté le 15 février 2006 ; que, statuant sur l'appel du ministère public de l'arrêt d'acquittement prononcé le 20 décembre 2006, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle par arrêt du 11 octobre 2007, son pourvoi ayant été ensuite rejeté le 15 octobre 2008 ; que M. X... a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle, par arrêt du 10 janvier 2013, a retenu une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'intéressé n'avait pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre la décision de condamnation ; que la commission de réexamen de la Cour de cassation a décidé, le 31 janvier 2013, le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête présentée par M. X... sur le fondement de l'article 710 du code de
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pénale, par laquelle il a demandé à la chambre de l'instruction de constater que sa décision de mise en accusation précitée du 26 octobre 2005 n'était pas conforme aux exigences posées par la décision de la Cour européenne également précitée et ne pouvait servir de base à un nouveau procès devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale n'autorise la juridiction d'instruction à porter atteinte, sous couvert d'interprétation, à l'irrévocabilité de la saisine de la juridiction de jugement résultant d'une décision définitive, laquelle n'est susceptible d'être remise en cause, dans ses motifs ou son dispositif, ni par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme visant la condamnation ultérieurement prononcée, ni par celle de la commission de réexamen ordonnant postérieurement le renvoi devant une autre cour d'assises, la chambre de l'instruction, loin de les méconnaître, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 710 du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07194
Articles cités
- 567-1-1
- 710
- 6