Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Edouard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 novembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 août 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 août 2013, reçu le 12 août 2013 au greffe de la chambre de l'instruction, nonobstant une erreur matérielle sur la date de l'arrêt attaqué ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 12, 14, 53, 54, 75, 77-1-1, 171, 174, 802 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité mal fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la
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jusqu'à la cote D 711 ; " aux motifs que, dès le 2 octobre 2012, à 15 heures 30, une fois visionné les images du système de vidéo-surveillance du parking, et alors que, déjà, leurs observations leur avaient permis de constater que le bruit du moteur de la Renault Megane n'était pas celui d'un moteur diesel alors pourtant que son immatriculation était celle d'un véhicule Renault Megane diesel ce qui leur laissait supposer qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule essence, faussement immatriculé (cote D 44), les policiers avaient caractérisé les indices apparents d'un comportement délictueux entrant dans la définition de l'article 53 du code de
procédure
pénale ; qu'en effet ces images leur avait permis de constater que " l'homme dont leur informateur leur avait indiqué qu'il circulait à bord d'un véhicule Renault Megane blanc, volé et faussement immatriculé, et qu'il détenait des armes de gros calibres dans un box du parking situé ...au Kremlin Bicêtre " avait le même jour, à 5 h 50, " ouvert le box, avait avancé un utilitaire blanc se trouvant dedans, puis multiplié les allées et venues entre le box et la Renault Megane " laquelle était faussement immatriculée ; que ces agissements caractérisés par le déchargements depuis un véhicule faussement immatriculé, d'objets effectué à un heure si matinale que l'intention avérée de celui qui y avait procédé était de pas attirer l'attention, caractérisaient les indices apparents des infractions imputés à l'auteur de ces manipulations par l'informateur de la police ; que la circonstance que les enquêteurs n'aient pas considéré devoir, dès cet instant, agir en flagrance a été sans conséquence dans la mesure où le juge de la régularité de la
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doit, si nécessaire, restituer à celle-ci son régime juridique véritable pour apprécier le caractère régulier des actes y afférent ; que l'état de flagrance ainsi caractérisé autorisaient donc les enquêteurs à pénétrer dès le lendemain 3 octobre 2012 dans le lieux privé que constituait le parking pour y constater visuellement que l'individu, qu'il soupçonnait et surveillait multipliait, une fois encore, " les allées et venues entre le box et la Renault Megane " ; que ces premiers indices apparents d'infraction étaient confirmés par les constatations effectués par les policiers, le 10 octobre 2012, à 6 heures 10, à l'arrivée du véhicule Renault Megane ; que la nouvelle entrée dans les lieux des policiers, l'interpellation de M. X... et les perquisitions ayant abouti à la découverte d'armes et d'une importante quantité de drogue et à l'ouverture d'une nouvelle enquête flagrante incidente étaient donc elles aussi régulières puisque effectués au cours d'une enquête flagrante ; que les conditions du visionnage des images du système de vidéosurveillance du parking par les enquêteurs, ayant permis à ceux-ci de caractériser les indices apparents d'une infraction flagrante, ont été régulières ; qu'en effet, la simple demande de pouvoir consulter les images de la vidéo-surveillance faite par les officiers de police judiciaire et à laquelle il a été répondu spontanément n'entrait pas dans le champs d'application de l'article 77-1-1 du code de
procédure
pénale ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la
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exposés par le mis en examen seront par conséquent écartés ; que la
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est régulière ; " 1°) alors que l'article 54 du code de
procédure
pénale autorise uniquement l'officier de police judiciaire, en cas de crime flagrant, après information immédiate du procureur de la République, à se transporter sans délai sur le lieu du crime et à y procéder à toutes constatations utiles ; que ce texte n'autorise pas les enquêteurs à pénétrer dans un lieu privé pour y mettre en place un dispositif de surveillance clandestin ; qu'en validant la surveillance mise en place dans le parking souterrain le 10 octobre 2012, la cour a violé l'article 54 du code de
procédure
pénale ; " 2°) alors que le fait, pour les enquêteurs de police, de pénétrer dans un lieu privé et de s'y cacher pour surveiller des allers et venues constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ; qu'une telle ingérence doit être prévue par la loi et placée sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que le mis en examen faisait valoir que les surveillances policières effectuées le 10 octobre 2012, dans le parking souterrain constituant un lieu privé, sans autorisation d'un magistrat, sont totalement proscrites ; qu'en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une mesure de surveillance secrète doit se fonder sur une loi particulièrement précise et qu'aucune disposition du code de
procédure
pénale ne prévoit les actes de surveillances physiques dans un lieu privé ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures et en validant la
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, l'arrêt attaqué a violé les articles 593 du code de
procédure
pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
, telles que synthétisées par l'arrêt lui-même (p. 2), que le 2 octobre 2012, après avoir reçu un renseignement anonyme selon lequel « un homme, circulant à bord d'un véhicule Renault Mégane Blanc, volé et faussement immatriculé, de forte cylindrée, détenait des armes de gros calibres dissimulées dans un box d'un parking souterrain situé au ...au Kremlin-Bicêtre », les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, se sont transportés à 15h30 à cette adresse ; que, sur place, ils ont visionné les images de la vidéo-surveillance du parking et ont constaté de multiples allées et venues entre un box et la Renault Mégane mais que « L'angle de la caméra ne permet pas de voir ce qu'il transporte ni s'il charge ou décharge la Renault Mégane » et « qu'à aucun moment, il n'est possible de discerner l'immatriculation du véhicule » ; que le lendemain, 3 octobre, à 5 heures du matin, ils ont mis en place une surveillance aux abords du parking, ont constaté l'arrivée dudit véhicule à 6 heures, de nouvelles allers et venues du conducteur devant le box puis que « A six heures vingt, il referme le box et quitte le parking. Le véhicule est immatriculé AH-586- RH, correspondant à un véhicule Renault Mégane diesel. Or, le bruit du moteur est celui d'un véhicule essence de forte cylindrée ce qui confirme qu'il s'agit visiblement d'une Renault Mégane RS volée et faussement immatriculée en doublette. » ; que la cote D 44 se borne à synthétiser ces éléments ; qu'en affirmant que « déjà », le 2 octobre 2012, à 15 heures 30, « leurs observations leur avaient permis de constater que le bruit du moteur de la Renault Megane n'était pas celui d'un moteur diesel alors pourtant que son immatriculation était celle d'un véhicule Renault Megane diesel ce qui leur laissait supposer qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule essence, faussement immatriculé (cote D 44) », cependant que cette immatriculation n'était pas connue des policiers avant le 3 octobre 2012 à 6 heures au plus tôt et qu'ils n'avaient analysé le bruit du moteur qu'une fois dans le parking, l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction radicale avec les pièces de la
procédure
; qu'il se trouve ainsi dépourvu de motif, en violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; " 4°) alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'en l'espèce, même en l'état du renseignement anonyme précité, le déchargement visionné sur une vidéo, fut-ce à une heure matinale, depuis un véhicule Renault Mégane blanc, d'objets non identifiables, en plusieurs allées et venues, à partir d'un véhicule dont l'immatriculation, inconnue, n'avait pas été vérifiée, ne caractérisait aucun indice apparent d'une quelconque infraction antérieur au 3 octobre 2012, à 6 heures, heure à laquelle les enquêteurs ont irrégulièrement pénétré dans le lieu privé que constituait le parking ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 53 du code de
procédure
pénale ; " 5°) alors que le visionnage et l'exploitation des images des caméras de surveillance d'un parking privé dans le cadre de l'enquête préliminaire ne sont autorisés que dans les conditions prévues par l'article 77-1-1 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, les enquêteurs, en l'absence de toute autorisation du Procureur de la République, ont demandé au responsable du parking, le 2 octobre 2012, à visionner les images de la vidéo-surveillance, dont ils ont retranscrit le contenu sur procès-verbal (D 49) ; qu'en procédant ainsi, ils ont méconnu le texte précité ; " 6°) alors que l'arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, retenir une communication spontanée desdites images de la part du responsable du parking dès qu'il résulte de ses propres énonciations et des pièces de la
procédure
que celui-ci avait répondu à la demande des policiers ; " 7°) alors que le visionnage et l'exploitation, durant l'enquête de police, des images des caméras de surveillance d'un lieu privé, aux fins de contrôler les allers et venues d'une personne y ayant accès, constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ; qu'une telle ingérence doit être prévue par la loi et placée sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le 2 octobre 2012, les policiers, agissant en enquête préliminaire, ont visionné et retranscrit sur procès-verbal les images des caméras de surveillance d'un parking privé, souterrain et clos, révélant un certain nombre d'allers et venues effectuées par le conducteur d'une Renault Mégane blanche y louant un box (D49) ; que le 9 octobre 2012, ils ont de nouveau visionné les images des caméras de surveillance aux fins de surveiller et contrôler les allées et venues opérées depuis par l'intéressé (D 55) ; qu'une telle utilisation ou exploitation des images constitue une ingérence dans la vie privée qui devait, compte tenu de sa gravité, faire l'objet d'un contrôle du juge ; qu'en l'absence d'un tel contrôle, la cour devait constater la nullité de ces actes " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, le 2 octobre 2012, les policiers de la brigade de répression du banditisme qui avaient reçu un renseignement anonyme selon lequel un individu, circulant à bord d'un véhicule Renault Megane RS blanc, détenait des armes de gros calibre dans un box situé à une adresse qui leur était communiquée, se sont rendus sur place le même jour et ont pris contact avec le responsable du parking qui leur a permis de consulter les images des caméras de vidéosurveillance équipant l'immeuble ; qu'ils ont constaté les allers et venues d'un homme entre un véhicule correspondant au signalement et un box ; que le 3 octobre, les policiers, qui avaient également mis en place un dispositif de surveillance aux abords du parking, ont remarqué l'entrée du véhicule puis son départ ; qu'ils ont constaté que son numéro d'immatriculation était celui d'une automobile diesel, ce qui ne correspondait pas au bruit entendu, caractéristique d'un moteur à essence de forte cylindrée ; qu'au cours de la filature qui a suivi, le conducteur du véhicule a manifestement cherché à échapper à une éventuelle surveillance ; que le 10 octobre suivant, les policiers, placés aux abords du parking, ont suivi le véhicule faussement immatriculé à son entrée à l'intérieur du parking, ont interpellé M. X... au moment où il procédait à l'ouverture du box et l'ont placé en garde à vue ; que les vérifications opérées sur le véhicule ont confirmé qu'il avait été volé et la perquisition qui a suivi dans le box a révélé la présence de plus de cinquante kilogrammes de cannabis et de deux armes de poing ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour rejeter les moyens d'annulation proposés par M. X..., pris de l'irrégularité de son interpellation en raison de l'illégalité alléguée des actes d'enquête antérieurement accomplis, la chambre de l'instruction, en dépit d'énonciations erronées mais non déterminantes, justement critiquées par la troisième branche du moyen, a justifié sa décision ; Que, d'une part, n'est pas irrégulière, au cours d'une enquête préliminaire, la simple consultation sur place par les policiers, dès lors qu'elle a été permise par le responsable d'un parking, des images issues du système de vidéosurveillance équipant les lieux, lequel n'entre pas dans les prévisions des articles 706-96 et suivants du code de
procédure
pénale et ne saurait constituer une ingérence illégale de l'autorité publique dans la vie privée ; Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête soumis à son contrôle que, le 3 octobre 2012, les policiers, aux abords du parking, ont remarqué la sortie du véhicule surveillé, dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles de son immatriculation apparente et que, dès lors, en l'état de la constatation d'un délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation, corroborant le renseignement anonyme initialement reçu sur des infractions en cours de commission, les conditions de la flagrance étant alors réunies, les policiers étaient légalement autorisés, le 10 octobre suivant, à suivre le conducteur du véhicule à l'intérieur du parking et à procéder à son interpellation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: I-Sur les pourvois transmis au greffe de la chambre de l'instruction les 3 et 4 octobre 2013 : Les
DECLARE irrecevables ; II-Sur le pourvoi formé le 8 août 2013 et reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 12 août 2013 : Le
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00290
Articles cités
- 567-1-1
- 8
- 53
- 77-1-1
- 54
- 593