Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 137, 137-1, 137-3 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant rejet de la demande de mise en liberté de la demanderesse ; "aux motifs que l'appel, est irrégulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 186 du code de
procédure
pénale, est recevable ; qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus des indices graves ou concordants à l'encontre de Mme X... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels elle encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; que dans le cadre de l'information judiciaire, des investigations sont en voie d'achèvement, que la qualification de meurtre aggravé de la circonstance de préméditation lui a été notifiée ; que son attitude tout au long de l'instruction pose question, en ce qu'elle a livré plusieurs versions des faits, s'accusant d'avoir étranglé la victime, l'avoir abandonnée sur place, puis de l'avoir transportée et conservée plusieurs jours dans le coffre de sa voiture avant de se débarrasser du corps et pour finir, confrontée aux difficultés d'une reconstitution de ses déclarations in situ, a déclaré avoir menti et faisait désormais porter toute la responsabilité de la mort de son ex-époux à son actuel mari, sans livrer d'explications cohérentes sur le déroulement des faits dans leur dernière version ; qu'eu égard à ses prises de positions variables, aux dénégations opposées aux questions du magistrat instructeur qui l'a placée devant ses multiples contradictions en l'interrogeant longuement sur tous les aspects de l'affaire, lui rappelant entre autres, le contenu de ses conversations avec son entourage, ses affirmations variables en fonction de ses interlocuteurs, ses allégations mensongères, son aptitude à décrire exactement le lieu et la position du corps de la victime, l'usage fait de ses comptes après sa disparition, l'assurance avec laquelle a pu répandre l'information selon laquelle la victime était partie travailler et vivre au Luxembourg, l'accès aux médicaments facilité par sa relation avec les époux Y..., qu'il est nécessaire de tenir Mme X... à l'écart des personnes qu'elle met en cause, comme des témoins ; que Mme X..., mise en examen pour des faits d'assassinat, séparée de son mari actuel depuis quelques semaines avant son interpellation et faisant état de propositions d'hébergement notamment chez des témoins proches et demeurant utiles à l'instruction des faits, n'offre pas suffisamment de garanties de représentation en justice au vu de la peine encourue et de la gravité des faits ; que le décès accidentel par intoxication médicamenteuse de son premier mari, les malaises de son dernier époux durant leur vie commune, posent question au regard de la présence d'un hypnotique et d'un analgésique puissant trouvés dans les restes de la victime, ajoutés à l'habitude prise par Mme X... de se faire passer pour un médecin, sont de nature à envisager sérieusement les risques de réitération ; que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité et l'ampleur du préjudice causé, s'agissant du meurtre prémédité d'un homme semble-t-il préalablement intoxiqué aux médicaments et retrouvé à moitié nu abandonné dans un chemin, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne saurait être apaisé que par la mesure de détention provisoire ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
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, la détention provisoire de Mme X... constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue, y compris en ses dispositions qui fixent à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la
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pour notamment recueillir les derniers résultats d'une expertise ; "alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
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; que lorsqu'elle est saisie en appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rejet de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit rechercher et apprécier elle-même les circonstances qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et déterminer le délai prévisible d'achèvement de la
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sans pouvoir se contenter de reprendre les indications fournies sur ces points par l'ordonnance entreprise ; qu'en relevant que « la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer (retour des expertises et des actes nécessaires à la clôture de l'instruction ; que le délai d'achèvement de la
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est évalué à trois mois par le juge des libertés et de la détention », la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché ni déterminé elle-même le délai prévisible d'achèvement de l'instruction, reprenant sur ce point les indications fournies par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance frappée d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que Mme X..., mise en examen du chef de meurtre puis d'assassinat, a été placée en détention provisoire le 16 février 2012 ; Attendu que, statuant sur l'appel relevé par Mme X... de l'ordonnance, en date du 14 octobre 2013, ayant rejeté ses demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision, y compris en ses dispositions fixant à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
pour, notamment, recueillir les derniers résultats d'une expertise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00702
Articles cités
- 567-1-1
- 186
- 145-3